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4. Qu’entend-on par prestataire « établi en Belgique » ?

Outre les prestataires de droit belge, sont également considérés comme établis en Belgique, les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales et les prestataires de services de portefeuilles de conservation relevant du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen qui disposent, en Belgique, d’une succursale ou de toute autre forme d’établissement stable au sens de la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l’Union européenne (représentant, distributeur par exemple).

Les infrastructures électroniques installées sur le territoire belge, par le biais desquelles des personnes relevant du droit d’un autre État membre, offrent des services liés aux monnaies virtuelles sont assimilées à ces formes d’établissement. Il s’agit des Automated Teller Machines (ATM’s), permettant l’échange de monnaies virtuelles contre des monnaies légales et inversement.