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De quelle protection un lanceur d’alerte (auteur de signalement) bénéficie-t-il ?

  • La loi[1] prévoit une protection pour les personnes qui signalent de bonne foi à la FSMA une violation de la législation financière dont elle contrôle le respect. L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. Cela vaut également pour les personnes qui ont procédé à un signalement de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles. Les facilitateurs (à savoir les personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle) et les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement bénéficient de la même protection s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ de protection de la loi.
  • Les personnes qui signalent une telle violation de bonne foi peuvent communiquer à la FSMA des informations qui sont normalement considérées comme confidentielles[2], pour autant qu’elles aient des motifs raisonnables de croire que le signalement de telles informations est nécessaire pour révéler une violation de la législation dont la FSMA contrôle le respect. Un tel signalement ne peut donner lieu à aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni à une sanction professionnelle. Dans les procédures judiciaires, l’auteur de signalement et  les autres personnes protégées n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite de tels signalements de violations. Les personnes qui signalent de telles informations n’encourent en outre aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome.
  • Toute forme de représailles contre l’auteur de signalement et les autres personnes protégées[3], en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, est interdite (comme un licenciement, une réduction de salaire, un changement de fonction ou de tâches, une discrimination, du harcèlement, une suspension de la formation, …). L’auteur de signalement et les autres personnes protégées qui s’estiment victimes de représailles peuvent adresser une plainte au coordinateur fédéral (le Médiateur fédéral[4]) et peuvent également s’adresser au tribunal[5]. La charge de la preuve incombe à l’entité concernée qui a pris la mesure préjudiciable. L’auteur de signalement peut demander à la FSMA de confirmer son statut de lanceur d’alerte, y compris la date du signalement, auprès de toute autorité administrative ou judiciaire.
  • Il est à noter que les règles de protection précitées sont prévues par la loi belge et que, par conséquent, cette protection n’est valable que si le droit belge est applicable (à la relation individuelle entre l’auteur de signalement et la personne qui intente une action contre lui, ou entre l’auteur de signalement et son employeur ou une autre personne pour qui il travaille).
  • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées bénéficient en outre d’une série de mesures de soutien, telles que (i) des conseils indépendants et gratuits sur les droits de l’auteur de signalement et les droits de la personne accusée d’une violation dans le signalement ; (ii) des conseils techniques à l’égard de toute autorité qui est concernée par la protection de l’auteur de signalement ; (iii) une assistance juridique dans le cadre des procédures transfrontières ; (iv) un soutien technique, psychologique, médiatique et social ; et (v) une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires. Le soutien visé aux points (i), (iii), (iv) et (v) est assuré par l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH)[6].
  • Les règles de protection sont décrites plus en détail dans une circulaire de la FSMA.

 


[1] Les chapitres 6 et 7 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé (la “loi du 28 novembre 2022”).

[2] La loi du 28 novembre 2022 ne porte toutefois nullement atteinte à la protection de la confidentialité d’une correspondance entre un avocat et son client (“secret professionnel des avocats”) ou d’une communication entre un prestataire de soins de santé et un patient (“secret médical”) (article 5, 3°, de cette loi). La loi ne porte pas davantage atteinte à la confidentialité des informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires (article 5, 4°, de cette loi). La loi ne s’applique pas non plus au domaine de la sécurité nationale et aux informations classifiées (article 5, 1° et 2°, de cette loi).

[3] A savoir : (i) les facilitateurs (à savoir les personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle), (ii) les tiers qui sont en lien avec l’auteur de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches de l’auteur de signalement ; et (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement ou pour lesquelles il travaille, ou encore avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

[4] Le rôle du coordinateur fédéral est assumé par le Médiateur fédéral. Pour de plus amples informations et les coordonnées du Médiateur fédéral, veuillez consulter :https://www.mediateurfederal.be/fr/centreintegrite.

[5] Le travailleur peut demander sa réintégration dans l’entreprise, aux mêmes conditions (avec paiement du salaire perdu), ou réclamer une indemnité d’un montant correspondant à minimum 6 mois de salaire brut. Les agents sous statut et les personnes employées dans le cadre de relations professionnelles par des personnes autres que les employeurs, comme les collaborateurs indépendants, bénéficient de la même protection.

[6] L’IFDH peut être contacté par courrier postal (rue de Louvain 48, 1000 Bruxelles) ou par e-mail (kl-la@firm-ifdh.be).