La FSMA suit attentivement l’évolution des travaux européens et entend leur donner une emprise concrète dès leur adoption.
Comme les propositions de règlement le rappellent, les futurs règlements européens ne créent pas de nouveaux labels. A terme, le plan d’action de la Commission prévoit d’étendre l’écolabel européen aux produits financiers, mais la date de cette extension et les conditions d’obtention pour les produits financiers ne sont pas encore connues. La présence de ce label européen n’empêchera pas aux autres labels nationaux ou privés de subsister, pour autant que leur norme de qualité et leur méthodologie prennent en compte les obligations européennes.
Dans la proposition de règlement Taxinomie, l’exposé des motifs positionne les exigences relatives aux activités durables par rapport aux labels garantissant une certaine durabilité environnementale :
« Le présent règlement s’applique aux États membres et à l’Union, dans le contexte des conditions de commercialisation applicables aux acteurs du marché pour l’offre de produits financiers ou d’obligations d’entreprise poursuivant des objectifs environnementaux et, en particulier, dans le contexte de la labellisation de ces produits financiers et obligations d’entreprise.
Le présent règlement ne crée pas de label pour les produits financiers durables. Il met plutôt en place le cadre nécessaire à l’instauration des critères à prendre en considération lors de la création de tels labels au niveau national ou au niveau de l’UE. Par conséquent, il n’interdit pas aux États membres de conserver ou de continuer à développer des systèmes de label, aussi longtemps que ceux-ci respectent les critères de durabilité environnementale des activités économiques qu’il prévoit.
À l’avenir, si un label est mis au point pour les produits financiers dans le cadre du règlement établissant le label écologique de l’UE, les systèmes de label nationaux existants pourront coexister avec celui-ci, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées à l’article 11 dudit règlement. »[1]
Le rapport publié par le groupe d’experts techniques envisage de manière plus explicite la méthode de cohabitation entre les labels existants et la définition des activités durables d’un point de vue environnemental présentée dans la Taxinomie :
« A portfolio must invest a minimum percentage of total assets in green or climate-related activities in order to obtain any of the existing green labels (e.g. French Label for the Energy and Ecological Transition, the LuxFLAG Environment, Green Bond or the LuxFLAG Climate Finance) in Europe. It is important to note that the Taxonomy regulation does not establish a standard or label, and hence there are no minimum thresholds for the share of sustainable activities at company or at portfolio-level under the proposed Taxonomy regulation. The future voluntary Ecolabel for financial products, currently under development, is expected to establish thresholds at holding and/or portfolio level. »[2]
Les labels durables devront donc, suivant une lecture provisoire des futures obligations :
- Se conformer à la définition d’activités économiques durables d’un point de vue environnemental telle que développée dans la Taxinomie pour établir leurs critères ;
- Prévoir un seuil minimum d’activités durables d’un point de vue environnemental requis des produits financiers qui souhaitent se voir octroyer un label de durabilité environnementale – sans précision sur le pourcentage requis. La référence à l’article 11 laisse toutefois présupposer que les seuils prévus par les labels devront être alignés avec ceux prévus par le label européen[3].
En application de la proposition de règlement Disclosure, l’acteur des marchés financiers ou le conseiller financier qui propose le produit devra publier les informations en matière de durabilité environnementale et sociale relative au produit financier labellisé comme pour tout autre produit, et justifier la méthode de rencontre des objectifs ou d’évaluation des caractéristiques ESG si le produit s’en prévaut. De même, sur base de la Taxinomie, il devra communiquer le pourcentage d’activités considérées comme durables d’un point de vue environnemental pour le produit labellisé.
Enfin, en application de la proposition de règlement Benchmarks, les administrateurs d’indices de référence labellisés devront fournir une explication sur la manière dont les éléments principaux de leur méthodologie tiennent compte des facteurs ESG pour chaque indice de référence ou famille d’indices de référence qui est conçu et publié.
L’autorité nationale de contrôle du secteur financier devrait normalement être en charge du contrôle de l’utilisation par les acteurs des marchés financiers du cadre établi par les règlements.
[1] Proposition de règlement Taxinomie, p. 14.
[2] TEG on sustainable finance, « Taxonomy Technical Report », 18 juin 2019, p. 63.
[3] Règlement 66/10 du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE, J.O.U.E., L 27 du 30 janvier 2010 p. 1. L’article 11 établit la coexistence des critères du label écologique de l’UE avec les autres labels de la manière suivante :
- Lorsque les critères du label écologique de l'UE applicables à un groupe de produits donné ont été publiés, les autres systèmes de label environnemental EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional qui ne couvrent pas ce groupe de produits au moment de la publication ne peuvent être étendus à ce groupe de produits que lorsque les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes sont au moins aussi stricts que les critères du label écologique de l'UE.
- Afin d'harmoniser les critères des systèmes européens de label environnemental (EN ISO 14024 de type I), les critères du label écologique de l'UE tiennent également compte des critères existants élaborés dans le cadre de systèmes de label environnemental officiellement reconnus dans les États membres.