En vertu de l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), une prestation de pension complémentaire est automatiquement liquidée lors de la mise à la retraite de l'affilié.
Aux termes de l’article 3, § 1er, 22°, de la LPC, il faut entendre par mise à la retraite « la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations ».
Une personne qui, après avoir été affiliée à un plan de pension complémentaire et s’être constitué une pension légale belge dans le cadre d’une activité professionnelle en Belgique, est ensuite entrée au service d’une institution européenne et a transféré sa pension légale belge vers le régime de pension légale de l’Union européenne, percevra sa pension complémentaire belge au moment où la pension légale constituée au titre du régime de pension de l’Union européenne lui sera payée. Dans cette situation, aucune pension légale belge ne sera en effet plus versée séparément, étant donné que les droits à pension afférents à la période travaillée en Belgique seront intégrés dans la pension légale européenne.