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Classification des risques par groupe d'activités et par branche

Groupe d'activités "non-vie"

  1. Accidents.
    • 1.a. Accidents sauf accidents du travail
      • prestations forfaitaires ;

      • prestations indemnitaires ;

      • combinaisons ;

      • personnes transportées.

    • 1.b. Accidents du travail
  2. Maladie.
    • prestations forfaitaires ;
    • prestations indemnitaires ;
    • combinaisons;
    • assurance dépendance.
  3. Corps de véhicules terrestres, autres que ferroviaires.

    Tout dommage subi par :

    • véhicules terrestres automoteurs ;
    • véhicules terrestres non automoteurs.
  4. Corps de véhicules ferroviaires.

    Tout dommage subi par des véhicules.

  5. Corps de véhicules aériens.

    Tout dommage subi par ces véhicules.

  6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.

    Tout dommage subi par :

    • véhicules fluviaux ;
    • véhicules lacustres ;
    • véhicules maritimes.

  7. Marchandises transportées, y compris les marchandises, bagages et tous autres biens.

    Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

  8. Incendie et éléments naturels.

    Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :

    • incendie ;
    • explosion ;
    • tempête ;
    • éléments naturels autres que la grêle et la gelée ;
    • énergie nucléaire ;
    • affaissement de terrain.
  9. Autres dommages aux biens.

    Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel que vol, autre que ceux compris sous 8.

  10. R.C. véhicules terrestres automoteurs.

    Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs.

    • 10a : l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
    • 10b : l'assurance de la responsabilité civile du transporteur
  11. R.C. véhicules aériens.

    Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

  12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux. Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
  13. R.C. générale.

    Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

  14. Crédit.
    • insolvabilité générale ;
    • crédit à l'exportation ;
    • vente à tempérament ;
    • crédit hypothécaire ;
    • crédit agricole.
  15. Caution.
    • caution directe ;
    • caution indirecte.
  16. Pertes pécuniaires diverses.
    • risques d'emploi ;
    • insuffisance de recettes (générale) ;
    • mauvais temps ;
    • pertes de bénéfices ;
    • persistance de frais généraux ;
    • dépenses commerciales imprévues ;
    • perte de la valeur vénale ;
    • pertes de loyers ou de revenus ;
    • pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;
    • pertes pécuniaires non commerciales ;
    • autres pertes pécuniaires.
  17. Protection juridique.
  18. Assistance.
    • assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente ;
    • assistance en d'autres circonstances.

Groupe d'activités "vie"

21. Assurances sur la vie non liées à des fonds d'investissement à l'exception des assurances de nuptialité et de natalité.

22. Assurances de nuptialité et de natalité non liées à des fonds d'investissement.

23. Assurances sur la vie, assurances de nuptialité et de natalité liées à des fonds d'investissement.

24. L'assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée "permanent health insurance" (assurance maladie, à long terme, non résiliable).

25. Les opérations tontinières.

26. Les opérations de capitalisation.

27. Gestion de fonds collectifs de retraite.

28. Les opérations telles que visées par le Code français des assurances au livre IV, titre 4, chapitre Ier.

29. Les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu'elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d'un Etat membre par des entreprises d'assurances et à leur propre risque.