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1. Le règlement vise les publicités diffusées auprès des consommateurs lors de la commercialisation de monnaies virtuelles en Belgique. Que signifie « commercialisation » ?

On entend par commercialisation « la présentation d’un produit ou d’une monnaie virtuelle, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit ou la monnaie concerné ».

La notion de commercialisation est très large. Elle couvre par exemple aussi les situations suivantes :

  • une personne détient des monnaies virtuelles et fait de la publicité pour ces monnaies lors de leur vente aux consommateurs ;
  • un prestataire de services met à la disposition des consommateurs une infrastructure qui leur permet d’investir dans des monnaies virtuelles (par exemple, une plateforme de négociation), tout en faisant de la publicité pour l’investissement en monnaies virtuelles, soit par son propre canal de communication (par exemple, le site web du prestataire de services pour effectuer des transactions sur la plateforme), soit par un autre canal de communication (par exemple, le site web d’un journal ou un réseau social) ;
  • un influenceur présente une monnaie virtuelle aux consommateurs en les incitant à l’acheter et est à cet effet rémunéré par une plateforme de négociation.