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Label de risque pour les produits financiers

Communiqué de presse

Les produits financiers commercialisés auprès des clients de détail en Belgique seront dotés d’un label de risque standardisé à partir du 12 juin 2015. Les exigences techniques de ce label de risque sont établies par un règlement de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Ce règlement a été approuvé par un arrêté royal publié aujourd’hui au Moniteur belge[1].

L’instauration d’un label de risque répond à une demande qui est apparue dans le sillage de la crise financière et qui a trouvé écho notamment dans l’accord du gouvernement fédéral de 2011 et dans les recommandations de la Commission Dexia[2]. Ce label a pour vocation d’indiquer le degré de risque des produits d’épargne et d’investissement d’une manière très standardisée et de permettre ainsi aux clients de détail de se faire une première idée du risque lié à un produit déterminé.

Le règlement de la FSMA fixe les critères selon lesquels les produits d’épargne et d’investissement sont affectés à l’une des cinq classes de risque figurant sur le label. Le fil rouge de ces critères est le risque, plus ou moins élevé, de ne pas récupérer le capital investi à la date d’échéance éventuelle. Les grands axes qui sous-tendent la classification opérée s’établissent comme suit :

  • classe 1 : les produits financiers en euros qui bénéficient de la protection des dépôts organisée par un Etat membre très solvable de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que les titres de créance en euros émis directement par un Etat membre de ce type (par exemple, un compte d’épargne, un compte à terme ou un contrat d’assurance de la branche 21 proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances belge) ;
  • classe 2 : les produits financiers en euros qui prévoient le remboursement de la mise après maximum 10 ans et qui sont émis par un débiteur solvable (par exemple, une obligation à 8 ans émise par une société disposant d’une notation investment grade) ;
  • classe 3 : les produits financiers en euros non assortis d’une protection du capital mais présentant une répartition des risques et une volatilité limitée, ainsi que les produits de la classe 2 d’une durée supérieure à 10 ans ou prévoyant le remboursement d’au moins 90 % de la mise (par exemple, une part d’un fonds d’investissement harmonisé doté de l’indicateur de volatilité SRRI 3) ;
  • classe 4 : les produits financiers qui ne sont pas spécifiquement affectés à la classe 1, 2, 3 ou 5 (par exemple, une action, une obligation subordonnée ou une obligation libellée dans une monnaie étrangère) ;
  • classe 5 : les produits dérivés et assimilés (par exemple, un CFD ou une option).

Le règlement de la FSMA détermine en outre le mode de présentation du label de risque. Celui-ci a été conçu sur le modèle de l’étiquette énergie utilisée pour les appareils électriques. Les cinq classes de risque qu’il comporte sont représentées par des flèches de couleur (voir l’illustration ci-dessous). Le label de risque a été testé auprès d’un panel de consommateurs. Ces derniers ont estimé que ce label répondait à un besoin des consommateurs et qu’il contribuerait à une meilleure information et protection de ceux-ci.

La mention du label de risque dans la publicité et éventuellement dans la fiche d’information établie dans le cadre de la commercialisation d’un produit d’épargne ou d’investissement auprès des clients de détail en Belgique est imposée par un arrêté royal. Cet arrêté royal, qui prévoit certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, entrera en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge, soit le 12 juin 2015. Le site Wikifin.be sera adapté en temps utile afin d’informer le consommateur sur le fonctionnement du label de risque.



[1] Arrêté royal du 25 avril 2014, publié au Moniteur belge du 12 juin 2014.

[2] Dans son rapport du 23 mars 2012, la commission spéciale instituée au sein de la Chambre des représentants aux fins d’examiner les circonstances ayant contraint au démantèlement de la SA Dexia a recommandé d’assister le consommateur dans l’appréciation des risques afférents aux produits, par l’introduction de labels (Doc. parl., Chambre, 2011-2012, n° 53 - 1862/002, p. 410).