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La FSMA clarifie comment il convient d'intégrer les préférences de durabilité des clients lors de transactions sur instruments financiers

Communiqué de presse
MiFID : le sigle européen entre deux mains en signe de protection

La FSMA publie ce jour le document assurant la mise en œuvre des Orientations de l’ESMA du 3 avril dernier concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MiFID II (ESMA35-43-3172). Ces Orientations s'appliqueront à dater du 3 octobre 2023 et remplaceront à cette date, les précédentes orientations de l’ESMA émises en la matière en 2018.

La mise à jour de ces Orientations vise notamment à préciser la manière dont il s’indique de mettre en œuvre les nouvelles exigences légales visant à intégrer les préférences en matière de durabilité du client dans l’évaluation de l’adéquation réalisée conformément à MiFID II. Les principaux thèmes sur lesquels les Orientations apportent des précisions en la matière sont les suivants :

  • L’information des clients et l’accompagnement nécessaire à la compréhension par ceux-ci du nouveau concept de « préférences en matière de durabilité » et de la différence entre les produits présentant des caractéristiques durables et ceux qui en sont dépourvus ;
  • La collecte des informations concernant les préférences en matière de durabilité du client ;
  • La manière dont il s’indique d’évaluer les préférences en matière de durabilité du client au titre de ses objectifs d’investissement ;
  • Les exigences organisationnelles, en particulier en termes de formation du personnel des entreprises réglementées et de conservation des données.

L’évaluation de l’adéquation constitue l’un des rouages essentiels destinés à garantir la protection des investisseurs lors de la fourniture de tout service de conseil en investissement (qu’il soit indépendant ou non) ou de gestion de portefeuille. La FSMA accorde une grande importance au respect des règles imposées en la matière par MiFID II, lesquelles visent également à lutter contre la pratique dite de l’éco-blanchiment (« greenwashing »). La FSMA veillera donc, au travers de ses actions de contrôle, à s’assurer de leur respect et de la mise en œuvre effective de ces orientations par les entreprises concernées.

L’éco-blanchiment (greenwashing) a un impact substantiel sur les consommateurs- dès lors qu’il peut les conduire à acheter des produits qui ne sont pas alignés avec leurs préférences en matière de durabilité- ainsi que sur les fournisseurs de services qui peuvent subir des dommages réputationnels importants lorsque le grand public est informé d’un cas d’éco-blanchiment (greenwashing).  

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