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6. La politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés d’un OPC peut-elle être reprise telle quelle dans un document publicitaire ?

L’article 12, § 1er, 4°, a) de l’arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d’information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail prévoit que toute publicité doit contenir une indication succincte de l’objectif d’investissement ou d’épargne. Pour un OPC1, cette indication succincte de l’objectif d’investissement correspond généralement à la politique d’investissement qui est reprise dans le document d’informations clés de l’OPC.

Les règles suivantes doivent cependant aussi être respectées :

  • Un OPC ne peut se prévaloir des termes « capital garanti » ou « capital protégé » ou « protection du capital » ou un terme équivalent dans un avis, une publicité ou un autre document qui se rapporte à un offre publique de parts, qui l’annonce ou qui la recommande, sauf si les conditions prévues à l’article 138 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ou à l’article 92 de l’arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses sont remplies2.
  • Les informations que les publicités contiennent ne peuvent être ni trompeuses, ni inexactes3. Dans ce cadre, il est indiqué au point 3.3.3. de la circulaire FSMA_2015_16 du 27/10/2015 relative aux règles applicables aux publicités en cas de commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, qui a pour but de préciser la portée du caractère non trompeur des publicités, que la FSMA recommande de ne pas insérer dans les publicités des appréciations subjectives qui ne sont pas étayées par une source externe indépendante et qui tendent à créer, de manière directe ou indirecte, un sentiment positif à propos d’un produit spécifique qui est commercialisé.
  • Les informations que les publicités contiennent doivent être présentées d’une manière qui est compréhensible pour le client de détail4.

La FSMA estime toutefois, au vu des articles 78 à 80 de la Directive 2009/65/CE5 et de l’article 11, 5° de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité, que la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés d’un OPC peut être reprise dans son intégralité (sans adaptation, ni ajout, ni omission) dans un document publicitaire sans devoir l’adapter et sans devoir décrire les termes qui y sont repris (voir règles précitées), à condition qu’il soit précisé dans le document publicitaire qu’il s’agit de la politique d’investissement mentionnée dans le document d’informations clés et qu’il soit indiqué clairement, le cas échéant, que le capital et/ou le rendement n’est (ne sont) pas garanti(s) ou protégé(s). Cependant, ce qui précède ne vaut que pour la mention stricte de la politique d’investissement reprise dans le document d’informations clés. Les règles énoncées ci-dessus resteront donc d’application sur toutes les autres informations reprises dans le document publicitaire.


1 Le terme OPC vise, dans la présente FAQ, les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et les organismes de placement collectif alternatifs publics à nombre variable de parts ou leurs compartiments et leurs classes d’actions le cas échéant.
2 Voir art. 138 et 219, § 4 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 précité et art. 92 et 163, §1er de l’arrêté royal du 25 février 2017 précité.
3 Voir art. 11, 1° de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité.
4 Voir art. 11, 6° de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité
5 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPC en valeurs mobilières (OPCVM).