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Notions de procédures de restructuration et d’insolvabilité au sens du Règlement Prospectus

FSMA_Opinion_2026_06

Le « Listing Act »[1] a introduit différentes exemptions à l’obligation de publier un prospectus au sein du Règlement Prospectus[2] dont le bénéfice est conditionné notamment au fait que l’émetteur ne fasse pas l’objet d’une procédure de restructuration ou d’insolvabilité[3]

Le Règlement Prospectus renvoie[4] à l’article 2, paragraphe 1, point 1) de la directive (UE) 2019/1023[5] en ce qui concerne la notion de « restructuration » et à l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2015/848[6] en ce qui concerne la notion de « procédure d’insolvabilité ».

Dans l’attente de la publication par l’ESMA de la réponse à la question relative à l’interprétation de ces notions pour les besoins du Règlement Prospectus (voy. ESMA_QA_2520), la FSMA souhaite préciser les procédures et mesures de droit belge qui, selon elle, constituent des « procédures de restructuration ou d’insolvabilité » au sens du Règlement Prospectus.  

***

La présente position n’a pas vocation réglementaire et elle est sans préjudice du pouvoir ultime des cours et tribunaux en la matière. Elle peut être révisée, notamment afin de tenir compte d’évolutions au niveau européen ou dans la jurisprudence. 

La FSMA rappelle qu’il relève de la responsabilité des émetteurs de déterminer s’ils peuvent faire usage d’une exemption à l’obligation de publier un prospectus et d’en respecter l’ensemble des conditions.  

Le tableau ci-après liste :

  • les procédures/mesures d’insolvabilité au sens du Règlement Prospectus (annexe A du règlement (UE) 2015/848) ; ainsi que
  • les procédures/mesures qui relèvent, selon la FSMA, de la restructuration au sens du Règlement Prospectus.
Chambre des entreprises en difficultéAccord avec les créanciers devant la chambre des entreprises en difficulté (art. XX.29/1 du Code de droit économique)
Médiation d'entreprise par un praticien de la réorganisation (art. XX.29/2 du Code de droit économique) 
Mesures provisoiresDésignation d’un praticien de la réorganisation (art. XX.30 et suivants du Code de droit économique)[7]
Désignation d'un administrateur provisoire en cas d'indices graves, précis et concordants que les conditions de la faillite sont remplies (art. XX.32 et suivants du Code de droit économique)
Restructuration  Accord amiable extrajudiciaire (art. XX.37 et suivants du Code de droit économique)

Réorganisation judiciaire privée (art. XX.83/22 et suivants du Code de droit économique)

  • Accord amiable (art. XX.83/29 et suivants du Code de droit économique)
  • Accord collectif (art. XX.83/31 et suivants du Code de droit économique)

Réorganisation judiciaire publique

  • Accord amiable (art. XX.64 et suivants du Code de droit économique)
  • Accord collectif
  • PME (art. XX.66/1 et suivants du Code de droit économique)
  • Grandes entreprises (art. XX.83/1 et suivants du Code de droit économique)
  • En ce compris la désignation, dans ce cadre, d’un administrateur provisoire en cas de fautes graves et caractérisées du débiteur (art. XX.49/1 du Code de droit économique)
Règlement collectif de dettesArt. 1675/2 et suivants du Code judiciaire
Procédures de liquidation

Réorganisation judiciaire par transfert sous autorité judiciaire (art. XX.84 et suivants du Code de droit économique)

 

En ce compris la désignation, dans ce cadre, d’un administrateur provisoire en cas de fautes graves et caractérisées du débiteur (XX.49/1)

Préparation privée de la faillite (art. XX.97/1 et suivants du Code de droit économique)
Faillite (art. XX.98 et suivants du Code de droit économique)
Liquidation volontaire/judiciaire (art. 2:70 et suivants du Code des sociétés et des associations)

 

 


 


[1] Règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129, (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014 afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux

[2] Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

[3] Art. 1 (4) d bis) et ter) et art. 1 (5) b bis)

[4] Art. 2 d bis) et d ter)

[5] Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132

[6] Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité

[7] Pour autant que le débiteur encourt un risque d'insolvabilité