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Offre publique d’acquisition de Sihold sur Sioen Industries

Communiqué de presse
Marchés financiers : un homme d'affaires pointe du doigt le mot takeover sur un écran

AVIS RENDU PUBLIC PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

La FSMA rend public, conformément à l’article 7 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition (l’Arrêté OPA), l’avis qu’elle a reçu, conformément à l’article 5 de l’Arrêté OPA, en date du 19 novembre 2020 et qui a été établi en ce qui concerne l’intention de Sihold NV, une société anonyme de droit belge dont le siège est sis Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0458.793.469 RPM Gand (division Brugge) (l’Offrant), de lancer une offre publique d’acquisition volontaire conditionnelle en espèces (l’Offre) afin d’acquérir toutes les actions émises par Sioen Industries NV, une société anonyme de droit belge dont le siège est sis Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0441.642.780 RPM Gand (division Brugge), dont les actions sont cotées sur Euronext Brussel (la Cible).

L'Offre porte sur l’ensemble des actions de la Cible qui ne sont pas encore en possession de l'Offrant ou des personnes liées à l’Offrant, soit un total de 6.686.044 actions.

Un montant de 23,0 EUR est offert pour chaque action.

L’Offre est soumise aux conditions suivantes :

(a)    suite à l’Offre, l’Offrant et les personnes liées à l’Offrant détiendront conjointement au moins 95 % de toutes les actions de la Cible ; et

(b)    durant la période préalable à la date d’annonce des résultats de la période d’acceptation initiale, le cours de clôture de l’indice Bel 20 n’a pas diminué de plus de 10 % par rapport au cours de clôture de l’indice Bel 20 du jour précédant la date d'annonce de l'Offre conformément à l'article 5 de l'Arrêté OPA. Si l'Offrant décide de ne pas retirer l'Offre au moment où le cours de clôture de l’indice Bel-20 est inférieur à cette limite, et que ce cours de clôture repasse ensuite ce niveau, l'Offrant ne pourra plus se prévaloir ultérieurement de cette baisse antérieure et temporaire de l'indice Bel-20. L’éventuelle décision de l’Offrant de maintenir l'Offre pendant une période où le cours de clôture de l'indice Bel-20 a temporairement chuté au-dessous de la limite, ne porte pas préjudice au droit de l’Offrant d'invoquer malgré tout la condition et de retirer l'Offre dans le cas où, après une reprise, le cours de clôture de l'indice Bel-20 chute ensuite à nouveau en dessous de la limite.

Les conditions suspensives mentionnées ci-dessus sont stipulées exclusivement en faveur de l’Offrant, qui se réserve le droit d’y renoncer en tout ou en partie. Si l’une des conditions énumérées ci‐dessus n’est pas remplie, l’Offrant annoncera sa décision d’y renoncer ou non au plus tard au moment où les résultats de la période d’acceptation initiale seront rendus publics.

L’Offrant a l’intention, pour autant que toutes les conditions requises soient remplies, de procéder à une offre de reprise au sens des articles 42 et 43 de l’Arrêté OPA et de l’article 7:82 du Code des sociétés et des associations.

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