search_api_autocomplete

Statistiques homme/femme (Article 12, § 3, alinéas 8 et 9, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes)

L’article 12, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (ci-après, « la loi genre ») pose le principe selon lequel en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe et est donc interdite.

Plusieurs exceptions à ce principe sont prévues.

Tout d’abord, sur la base de l’article 12, § 2, de la loi genre, les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et des femmes sont admises pour un certain nombre de régimes complémentaires de sécurité sociale. Il s’agit des contrats qui relèvent de la directive 2006/54/CE (directive Emploi et Travail) et sont exclus du champ d’application de la directive 2004/113/CE (directive Services) :

  • les régimes collectifs de retraite et les régimes de solidarité pour les travailleurs salariés ;
  • les engagements individuels de pension pour les travailleurs salariés ;
  • les régimes de retraite collectifs pour les dirigeants d’entreprise indépendants.

En outre, une exception est faite pour un certain nombre de contrats ou de régimes qui sont exclus du champ d’application de la directive 2006/54/CE (directive Emploi et Travail) et relèvent de la directive 2004/113/CE (directive Services), à condition cependant qu’il s’agisse de contrats ou régimes conclus au plus tard le 20 décembre 2012.

Il s’agit plus spécifiquement :

  • de la continuation de l’engagement de pension à titre individuel (art. 33 de la LPC[1]) ;
  • des contrats avec un organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais (art. 32, § 1er, al. 1er, 2°, de la LPC);
  • de la structure d’accueil (art. 32, § 2, alinéa 2, de la LPC) ;
  • des conventions de pension et des régimes de solidarité de la LPCI[2] ;
  • des conventions de pension INAMI (art. 54, § 1er, de la loi sur l’assurance maladie[3]) ;
  • des engagements individuels de pension pour les dirigeants d’entreprise indépendants ;
  • des contrats personnels facultatifs liés à une assurance de groupe.

Dans ces différents cas, sur la base de l’article 12, § 3, de la loi genre, telle que modifiée par la loi du 19 décembre 2012, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de l’appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques. En outre, cette distinction doit se fonder sur des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.

L’article 12, § 3, dispose que la BNB et la FSMA collectent ces données actuarielles et statistiques pertinentes et précises, en assurent la publication sur leur site web pour le 31 décembre 2013 au plus tard, et les actualisent tous les deux ans. La FSMA doit le faire pour ce qui concerne le secteur des IRP.

Le rapport au niveau du risque de mortalité homme/femme pour les affiliés dont le régime de pension complémentaire, ou la convention de pension, est géré par une IRP ne diffère certainement pas fondamentalement de celui des assurés. C’est pourquoi la FSMA renvoie aux statistiques pour le secteur des assurances, publiées par la BNB.

Nous attirons l’attention sur le fait qu’une distinction fondée sur le sexe dans les cas précités n’est plus autorisée pour les contrats et régimes conclus à partir du 21 décembre 2012. 

 

[1]    Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

[2]    Loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

[3]    Loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.