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Apurement et financement de la garantie légale de rendement minimum

FSMA_Opinion

Il convient de distinguer l’apurement d’une part et le financement d’autre part de la garantie de rendement minimum.

L’apurement éventuel sur les comptes individuels par rapport aux garanties de rendement visées à l’article 24 de la LPC doit être effectué au plus tard au premier des événements suivants : le transfert des réserves acquises visé à l’article 32 de la LPC, la retraite ou l’abrogation de l’engagement de pension (article 30 de la LPC).

La question se pose de savoir si un financement de cette garantie de rendement minimum doit intervenir avant les moments visés ci-avant.

En ce qui concerne la garantie de l’article 24, §1er de la LPC (cotisations personnelles), il est vérifié, en vertu des dispositions prévalant en matière de financement des assurances de groupe et des IRP, que le patrimoine de l’IRP ou les réserves de l’assurance de groupe (en ce compris le fonds de financement) couvrent le montant de cette garantie. Cette garantie ne doit toutefois pas être financée sur le compte individuel de l’affilié.  Lorsque le montant de cette garantie est plus élevé que le montant des réserves sur le compte individuel, il est vérifié que le solde soit présent dans le fonds de financement de l’assurance de groupe ou le patrimoine libre de l’IRP. Le cas échéant, un versement complémentaire intervient à ce niveau.

S’agissant de la garantie de l’article 24, §2 de la LPC (cotisations patronales), aucun financement minimum préalable n’est légalement exigé quant à cette garantie.