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Engagement de l’organisateur dans le cadre d’un engagement de type contributions définies sans garantie de rendement contractuelle à charge de l’organisateur

FSMA_Opinion

Dans le cadre d’un engagement de type contributions définies sans garantie de rendement contractuelle à charge de l’organisateur, ce dernier ne s’engage qu’à verser les cotisations déterminées par le règlement ou la convention de pension. L’organisateur n’a donc pas d’obligation au titre des réserves acquises minimales telles que définies par l’AR LPC (article 9). Dans ce type d’engagement de pension, le montant des réserves acquises minimales fluctue en effet en fonction du rendement. En d’autres termes, en cas d’insolvabilité de l’organisme de pension, il n’y a pas de réserves acquises minimales à charge de l’organisateur. L’organisateur est uniquement tenu, dans cette hypothèse, à concurrence de la garantie de rendement minimal visée à l’article 24 de la LPC. L’apurement par l’organisateur à concurrence de la garantie de rendement minimal aura lieu au plus tard lors du premier des événements suivants : le transfert des réserves acquises conformément à l’article 32 de la LPC, la retraite ou l’abrogation de l’engagement de pension (article 30 de la LPC).