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Exigences en matière de commercialisation

La FSMA publie, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales applicables aux communications publicitaires des prestataires de services de financement participatif. Il s’agit, plus précisément, de la disposition de l’article 5 de la loi du 18 décembre 20161 qui s’énonce comme suit : « Les communications publicitaires relatives à une offre de financement participatif ne peuvent être diffusées dans une autre langue que celle(s) dans laquelle/lesquelles la fiche d’informations clés sur l’investissement est fournie en Belgique.»

La fiche d’informations clés sur l’investissement doit être rédigée dans au moins une des langues officielles ou en anglais. Si un porteur de projet ou un prestataire de services de financement participatif a un siège d’exploitation en Belgique, il est tenu de respecter la législation sur l’emploi des langues.

 

1 Comme modifié par l’article 11 de la Loi du 23 février 2022 visant à mettre en œuvre le règlement (UE) 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.