« Un indice de titres bénéficie d'une notoriété, d'un track record et d'une transparence suffisants et a valeur de « benchmark » s'il respecte les conditions suivantes :
- il existe depuis au moins un an ;
- son cours, peut être consulté auprès d’une source accessible (site web ou presse belge) et sa méthode de calcul ainsi que sa composition doivent faire l’objet d’une publication appropriée ;
- il est utilisé par plusieurs autres opérateurs de marché professionnels non apparentés. Cette condition est respectée à partir du moment où il existe des contrats dérivés (plus particulièrement, des warrants et/ou des futures/options) ou des ETF’s ayant comme sous-jacent l’indice. Afin d’entrer en considération, ces produits dérivés et/ou ETF’s doivent être émis par des opérateurs non-apparentés à l’émetteur/distributeur du produit structuré ;
- Il doit présenter un objectif d’investissement unique clair afin de constituer « un étalon représentatif du marché » (ou un « benchmark » pour un marché). L’objectif d’investissement unique et clair de l’indice peut être défini par rapport à trois types de critères différents qui peuvent être cumulés :
- critère géographique : l’indice peut viser un marché géographique spécifique (l’Europe ou l’Amérique du Sud par exemple) et/ou
- critère sectoriel : l’indice peut viser un secteur d’activité économique spécifique (les sociétés pharmaceutiques et biotech ou le secteur bancaire par exemple) et/ou
- critère « thématique » : l’indice peut viser une seule thématique qualitative spécifique (la thématique ESG liée à l’environnement, au social et à la gouvernance ou la thématique « high dividend » ou la thématique « low volatility », par exemple).
- il doit être suffisamment diversifié (c’est-à-dire qu’il respecte les critères de diversification prévus pour les UCITs) ;
- sa fréquence de rebalancement ne doit pas être trop élevée (elle sera au maximum trimestrielle) ».