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11. Sanctions

  • Tout membre du personnel de la FSMA et toute personne physique ou morale peuvent être punis d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 600 à 6.000 euros ou d’une de ces peines seulement s’ils :
    • entravent ou tentent d'entraver un signalement ;
    • exercent des représailles contre des personnes qui collaborent à une enquête externe ;
    • intentent des procédures abusives contre des personnes qui collaborent à une enquête externe ; ou
    • manquent à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement.

De tels comportements peuvent également constituer une violation de l’article 1er du code de déontologie de la FSMA ainsi que des articles 76 et 106 du règlement de travail de la FSMA et peuvent, le cas échéant, donner lieu à l’application des sanctions prévues par l’article 12 dudit code et par les articles 77 et 107 dudit règlement.

  • Tout usage abusif du canal de signalement par une personne se présentant comme un auteur de signalement peut également être sanctionné. Les auteurs de signalement qui, sciemment, signalent ou divulguent publiquement de fausses informations peuvent être punis pour atteinte portée à l’honneur ou à la considération d’une personne[1].

De tels comportements peuvent également constituer une violation de l’article 1er du code de déontologie de la FSMA ainsi que des articles 76 et 106 du règlement de travail de la FSMA et peuvent, le cas échéant, donner lieu à l’application des sanctions prévues par l’article 12 dudit code et par les articles 77 et 107 dudit règlement.

Enfin, un auteur de signalement perdra le bénéfice de sa protection s’il apparaît pendant l’enquête qu’il était lui-même impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité ou qu’il a sciemment signalé des informations erronées. Une personne qui a collaboré à l’enquête mais a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes, perdra elle aussi le bénéfice de la protection contre des représailles.

 

 

[1]     Articles 443 à 450 du Code pénal.