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20. Quel est l’impact de MiCA sur le règlement ?

MiCA, le règlement européen sur les crypto-actifs[1], instaure notamment des exigences en matière de transparence à respecter lors de l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs. MiCA régit également l’agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs (« CASPs »), des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs (« ARTs ») et des émetteurs de jetons de monnaie électronique (« EMTs »). La FSMA a déjà fourni des informations sur l’application de MiCA dans l’ordre juridique belge et sur ses répercussions pour les CASPs.

La plupart des dispositions de MiCA sont applicables depuis le 30 décembre 2024. Les dispositions relatives aux ARTs et EMTs s’appliquent déjà depuis le 30 juin 2024.

MiCA énonce des règles portant sur les publicités[2] diffusées lors de l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs, ainsi que sur les publicités menées par les CASPs. Ces dispositions ont un effet direct dans l’ordre juridique belge et ont primauté sur celles du règlement, si ce dernier est d’application.

Les publicités qui sont diffusées lors de la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs en Belgique et qui relèvent du champ d’application de MiCA, sont donc régies par les dispositions de MiCA et non par celles du règlement. 

Si elles ne tombent pas dans le champ d’application de MiCA, ces publicités restent évidemment soumises aux dispositions du règlement. Tel est par exemple le cas pour :

  • Les publicités diffusées lors de la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs en Belgique par des personnes qui ne fournissent pas de services sur crypto-actifs. Ainsi, les influenceurs ou les intermédiaires qui font de la publicité lors de la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs en Belgique[3], restent soumis au règlement ; 
  • Les publicités diffusées lors de l’offre au public de monnaies virtuelles qui sont considérées comme des crypto-actifs sans émetteur identifiable (cf. considérant 22 de MiCA). Ainsi, les publicités concernant une offre au public de bitcoins, par exemple, continuent à être régies par le règlement. Néanmoins, si des services portant sur ce type de crypto-actifs sont fournis, c’est MiCA, et non le règlement, qui sera applicable (voir plus haut).

La primauté de MiCA sur le règlement en ce qui concerne les CASPs vaut uniquement pour les entreprises qui sont déjà agréées en qualité de CASP en vertu de MiCA et qui ne recourent pas au régime transitoire prévu à l’article 143, paragraphe 3, de MiCA. Les CASPs qui fournissent leurs services en Belgique dans le cadre du régime transitoire, doivent encore respecter le règlement pour ce qui est des publicités diffusées lors de la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs en Belgique.
 


[1] Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.

[2] MiCA parle à cet égard de « communications commerciales ».

[3] Si ces personnes souhaitent fournir des services sur crypto-actifs, elles doivent évidemment obtenir un agrément en tant que CASP en vertu de MiCA et leurs publicités concernant ces services sur crypto-actifs seront régies par MiCA.