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3. Quand est-il question de commercialisation sur le territoire belge ?

Il est question de commercialisation sur le territoire belge lorsque la commercialisation est spécifiquement dirigée vers les consommateurs en Belgique. Il s’agit d’une question de fait, à apprécier sur la base d’indices tels que :

  • le renvoi à des personnes de contact en Belgique ;
  • l’absence de “disclaimer” indiquant que la commercialisation n’est pas dirigée vers le public belge ;
  • la ou les langues utilisées ;
  • la possibilité pour les consommateurs en Belgique de s’inscrire en ligne ;
  • l’usage d’un site internet doté d’un nom de domaine en « .be » ;
  • la présence d’un établissement en Belgique ou la prestation de services en Belgique ou encore le recours fait à un intermédiaire ou à un influenceur opérant en Belgique ;
  • l’utilisation de l’image d’une personne spécialement connue du public belge, qu’il s’agisse d’un sportif, d’un artiste ou d’une autre personnalité ;
  • le fait de faire de la publicité de notoriété en Belgique ;
  • le fait de payer un réseau social pour montrer des publicités spécifiquement au public en Belgique.

Chaque cas est apprécié sur la base d’une analyse concrète qui prend en compte tous les éléments de fait. La présence d’un seul des indices mentionnés ci-dessus n’implique pas automatiquement l’existence d’une commercialisation sur le territoire belge.

Il sera en revanche chaque fois question de commercialisation en Belgique si la publicité est diffusée via des médias belges ou au moyen d’un support physique (par exemple, un panneau publicitaire) sur le territoire belge.

Les publicités pour lesquelles l’existence de facteurs de rattachement avec la Belgique ne peut pas être établie ne tombent pas dans le champ d’application du règlement, même si des consommateurs en Belgique peuvent en prendre connaissance. Ainsi, des publicités diffusées à l’échelle mondiale, sans qu’un lien particulier avec la Belgique ne puisse être démontré, ne sont pas visées.