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3. Que pouvez-vous signaler ?

  • Le canal de signalement interne est utilisé pour signaler une atteinte à l’intégrité. Il y a lieu d’entendre par là :
    • L’acte ou l’omission d’un acte qui constitue une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui :
      • constitue une violation des dispositions européennes directement applicables ou des lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et à leurs membres du personnel ; et/ou
      • implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ; et/ou
      • témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral.
    • Le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au tiret précédent.

      Pour pouvoir parler d’une atteinte à l’intégrité, il faut donc que deux conditions soient remplies : (i) il doit être question d’une violation de l’une des normes susmentionnées (ou d’une atteinte à l’un des intérêts protégés susvisés) et (ii) cette violation doit constituer une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci.

      En ce qui concerne le type de normes visées dans le contexte des organismes de contrôle tels que la FSMA, l’exposé des motifs de la loi sur les atteintes à l’intégrité précise ce qui suit : « Cela peut concerner, par exemple, la législation sur les marchés publics ou sur la protection de la vie privée et des données personnelles, ou encore la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. En revanche, il n’est pas prévu que les signalements portent sur des manquements présumés dans l’exercice de leur mission de contrôle et sur les choix politiques de fond qu’ils font à cet égard. De tels rapports ne peuvent entrer dans le champ d’application du présent projet de loi car leur traitement mettrait en péril l’indépendance des institutions concernées dans l’exercice de leur contrôle. »

      Cet exposé des motifs explique également la raison pour laquelle une référence à « l’intérêt général » a été ajoutée : « afin d’éviter de supposer que toute violation d’une loi, d’un décret ou d’un règlement constitue une atteinte suspectée de l’intégrité, ou s’il s’agit uniquement d’une faute ou d’une erreur humaine ou d’une discussion sur l’interprétation correcte de la règle, ou si la violation n’a un impact que sur la situation personnelle du lanceur d’alerte ». En d’autres termes, le but n’est pas de considérer de (légères) fautes et erreurs humaines ou des discussions légitimes sur l’interprétation ou l’application d’une règle comme des « atteintes à l’intégrité ». Cette notion porte plutôt sur des fautes graves et intentionnelles qui constituent une menace pour l’intérêt général.

      En cas de doute réel sur la question de savoir si une violation déterminée est suffisamment grave pour constituer une atteinte à l’intégrité, vous pouvez toujours signaler l’atteinte à l’intégrité présumée en utilisant le canal interne prévu à cet effet. Les personnes responsables de ce canal vous diront si votre signalement est recevable ou non et, s’il est recevable, examineront votre signalement (voir à ce sujet aussi : « Quelles sont les procédures applicables à un signalement ? »).

  • Ce canal ne peut toutefois pas être utilisé pour signaler des actes relevant d’un des comportements prohibés suivants :
    • Le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l’égard des personnes visées à l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail[1] ; et
    • La discrimination fondée sur l’un des critères protégés suivants :
      • l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale[2] ;
      • le sexe ou l’un des critères assimilés au sexe (grossesse, accouchement et maternité ou changement de sexe)[3] ; et
      • la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique[4].

Cela n’ôte évidemment rien au fait que les actes de discrimination et les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail portent atteinte aux valeurs de la FSMA, qui sont basées sur le respect, la dignité et l’intégrité de chaque collaborateur.

 

[1]     A savoir (i) les travailleurs ; (ii) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ; (iii) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation ; (iv) les personnes liées par un contrat d'apprentissage ; (v) les stagiaires et (vi) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d 'enseignement.

[2]     Critères énumérés à l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

[3]     Articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

[4]     Article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.