La notion de « prestataires de services liés aux monnaies virtuelles » vise deux types de prestataires distincts :
- les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales consistant à effectuer des opérations d'achat ou de vente, en utilisant des capitaux détenus en propre, de :
- monnaies virtuelles en contrepartie de monnaies légales ; ou
- monnaies légales en contrepartie de monnaies virtuelles; et
- les prestataires de services de portefeuilles de conservation, c’est-à-dire des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.
À titre d’exemples, ne sont donc pas visés :
- les activités d’intermédiation (« broking ») par lesquelles un client est mis en contact avec une contrepartie tierce ou est amené à conclure sa transaction sur une plateforme multilatérale de négociation de monnaies virtuelles ;
- les émetteurs d’actifs virtuels ;
- les plateformes multilatérales d’échange d’actifs virtuels ;
- les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles.