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5. Le produit doit-il mentionner le nom de l’émetteur ?

Le nom d’un instrument de placement structuré (« note ») mentionnera l’émetteur. Conformément à la réglementation actuelle, les parts émises par un OPC structuré indiqueront le nom statutaire du compartiment de l’OPC, suivi du nom de l’OPC. Un produit structuré de type branche 23 dont le rendement est lié à une note ou à une part émise par un OPC structuré reprendra, dans sa dénomination, le nom de l’émetteur de la note ou le nom du compartiment de l’OPC structuré.

Le seul fait que le nom de l’émetteur ou de l’OPC soit repris dans la documentation (prospectus, fiche produit) ne satisfait pas à ce qui précède.

S’il est fait usage d’un véhicule de financement, la dénomination du produit doit comprendre les trois éléments suivants :

  • le nom de l’émetteur
  • le pays où le siège statutaire de l’émetteur est établi
  • le cas échéant, le nom de l’entité sur laquelle l’investisseur encourt, en ce qui concerne la composante épargne, un risque de crédit supérieur à 50%.

Le nom du produit ne peut en aucun cas faire référence à une entité sur laquelle repose un risque de crédit inférieur à 50%.

Les supports commerciaux doivent mentionner les entités - en ce compris un éventuel garant - sur lesquelles l’investisseur encourt un risque de crédit supérieur à 20% en ce qui concerne la composante épargne.

La règle des 50% et 20% précitée est appliquée au moment de l’émission du produit, selon la méthodologie mise au point par l’ESMA pour les OPC[1]. Si la structure du produit prévoit que ces pourcentages peuvent changer pendant la durée de vie du produit, les supports commerciaux doivent en faire mention et préciser la manière dont l’investisseur en sera, le cas échéant, informé.

S’il est fait usage d’un véhicule de financement comportant plusieurs compartiments, les actifs de chacun des compartiments serviront exclusivement de garantie pour les droits dont peuvent se prévaloir tant les participants du compartiment en question que les créanciers dont les créances sont nées lors de la création, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment en question.

Ces actifs affectés au remboursement du capital doivent être contractuellement non structurés, non subordonnés, non convertibles et non échangeables et doivent être constitués uniquement des investissements suivants :

a) dépôts d'une entreprise ayant une notation investment grade et soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un État membre de l'Espace économique européen, et/ou

b) titres de créance émis par une entreprise ayant une notation investment grade et soumise à un contrôle prudentiel et établie dans un État membre de l'Espace économique européen, et/ou

c) titres de créance émis ou garantis par un État membre de l'Espace économique européen ayant une notation investment grade.


[1] CESR's Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS, CESR 10-788 28/07/2010.