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5. Le règlement est-il applicable à la publicité de notoriété ?

Le règlement n’est pas applicable à la publicité de notoriété. Une publicité de notoriété est une publicité qui vise par exemple à faire mieux connaître le nom d’une plateforme de cryptomonnaies. Cette publicité ne peut bien entendu pas faire référence à une ou plusieurs monnaies virtuelles ou à une catégorie de monnaies virtuelles.

Si la publicité se limite à mentionner le nom ou le logo d’un prestataire de services (par exemple, une publicité sur les maillots d’un club sportif pour une plateforme de négociation), il s’agit d’une publicité de notoriété.

En revanche, si la publicité fait référence à une monnaie virtuelle spécifique ou aux monnaies virtuelles en tant qu’objet d’investissement (par exemple, « achetez des monnaies virtuelles », « investissez dans des monnaies virtuelles », « faites vos premiers pas en tant qu’investisseur en monnaies virtuelles »), elle encourage explicitement l’acquisition de monnaies virtuelles et est donc soumise aux dispositions du règlement, même s’il s’agit de la dénomination ou du logo d’un prestataire de services.

Attention, le fait de faire de la publicité de notoriété en Belgique peut être une indication qu'un prestataire de services commercialise des monnaies virtuelles auprès de consommateurs en Belgique via sa plateforme. Voir à ce sujet la FAQ « Quand est-il question de commercialisation sur le territoire belge ? ». S'il y a commercialisation de monnaies virtuelles en Belgique, le règlement ne s'applique pas à la publicité de notoriété mais bien au site web ou à l'application qui sont utilisés pour l’exploitation de la plateforme.