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7. De quelle protection bénéficiez-vous ?

  • La loi sur les atteintes à l’intégrité prévoit une protection pour les auteurs de signalement qui répondent aux conditions suivantes :
    1. ils avaient des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l’intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la loi sur les atteintes à l’intégrité ; et
    2. ils ont effectué un signalement interne ou externe ou ont fait une divulgation publique conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité.
  • L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. Cela vaut également pour les personnes qui ont procédé à un signalement de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles.
  • Les facilitateurs (à savoir les personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle) et les tiers qui ont un lien avec un auteur de signalement bénéficient de la même protection dès l’instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ d’application de la protection de la loi.
  • Les personnes qui signalent de bonne foi une atteinte à l’intégrité, peuvent communiquer à la FSMA des informations qui sont normalement considérées comme confidentielles[1], pour autant qu’elles aient des motifs raisonnables de croire que le signalement de telles informations est nécessaire[2] pour révéler une atteinte à l’intégrité. Aux mêmes conditions, un tel signalement ne peut donner lieu à aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni à une sanction professionnelle et, dans les procédures judiciaires, l’auteur de signalement et les autres personnes protégées n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite de tels signalements d’atteintes à l’intégrité. Les personnes qui signalent de telles informations n’encourent en outre aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées, ou l’accès à ces informations, à moins que cette obtention ou cet accès ne constitue une infraction pénale autonome.
  • Est interdite toute forme de représailles contre l’auteur de signalement et les autres personnes protégées[3], en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles. Il faut entendre, par représailles, tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel à la suite d’un signalement et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement. Les représailles peuvent notamment revêtir les formes suivantes :
    • suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
    • rétrogradation ou refus de promotion ;
    • transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
    • suspension de la formation ;
    • évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
    • mesure disciplinaire imposée ou administrée, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
    • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
    • discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
    • non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi à durée indéterminée ;
    • non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
    • préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
    • mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
    • résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
    • retrait d'une licence ou d'un permis ; et
    • orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
  • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées qui estiment être victimes de représailles peuvent déposer une plainte auprès du service Audit interne, via les canaux prévus pour effectuer un signalement, et auprès du Médiateur fédéral[4] et peuvent également s’adresser au tribunal[5]. La charge de la preuve incombe à l’entité concernée qui a pris la mesure préjudiciable. L’auteur de signalement peut demander au Médiateur fédéral de confirmer son statut d’auteur de signalement, y compris la date du signalement, auprès de toute autorité administrative ou judiciaire. L’auteur de signalement peut également demander au Médiateur fédéral de l’assister auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par sa protection contre les représailles.
  • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées[6] qui sont victimes de représailles sont en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La loi sur les atteintes à l’intégrité fixe cette indemnisation entre 18 et 26 semaines de rémunération. Cette indemnisation n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable. Si la victime de représailles n’exerce pas une activité professionnelle à la FSMA dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut de fonctionnaire, l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit néanmoins prouver l’étendue du préjudice subi.
  • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées[7] bénéficient en outre d’une série de mesures de soutien, telles que (i) des conseils indépendants et gratuits sur les droits de l’auteur de signalement et sur les droits de la personne accusée, dans le signalement, d’une atteinte à l’intégrité ; (ii) des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l'auteur de signalement (en l’occurrence, le Médiateur fédéral) ; (iii) une assistance juridique ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles ; (iv) un soutien technique, psychologique, médiatique et social ; et (v) une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires. Le soutien visé aux points (i), (iii), (iv) et (v) est assuré par l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH)[8]. Le Médiateur fédéral peut, à leur demande, assister les personnes protégées auprès de toute autorité administrative ou judiciaire et peut notamment confirmer que la personne protégée concernée a effectué un signalement conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité.
 

[1]     La loi sur les atteintes à l’intégrité ne porte toutefois aucunement atteinte à la protection de la confidentialité d’une correspondance entre un avocat et son client ou du secret médical (article 4, § 1er, 2°). Elle ne porte pas atteinte à la confidentialité des informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires (article 4, § 1er, 3°). Elle ne s’applique pas non plus aux informations classifiées, aux règles en matière de procédure pénale et au domaine de la sécurité nationale (article 4, § 1er, 1° et 4°, et § 2).

[2]    L’auteur de signalement doit, si possible, décrire les faits de manière précise et suffisamment détaillée et les documenter à l’aide de pièces justificatives, qu’il transmettra en même temps que le signalement (voir aussi : « Que mentionner dans un signalement ? »).

[3]     A savoir : (i) les facilitateurs (personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle), (ii) les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l’auteur de signalement, (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est autrement lié dans un contexte professionnel et (iv) les personnes qui collaborent à l’enquête et leurs conseils.

[4]     Les coordonnées du Médiateur fédéral figurent dans la section « Signalements externes » des présentes FAQ.

[5]     Le travailleur peut demander sa réintégration dans l’entreprise, aux mêmes conditions (avec paiement du salaire perdu), ou réclamer une indemnité d’un montant correspondant à minimum 6 mois de salaire brut. Les agents sous statut et les personnes employées dans le cadre de relations professionnelles par des personnes autres que les employeurs, comme les collaborateurs indépendants, bénéficient de la même protection.

[6]     A savoir : (i) les facilitateurs (personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle), (ii) les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l’auteur de signalement; (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est autrement lié dans un contexte professionnel et (iv) les personnes qui collaborent à l’enquête et leurs conseils.

[7]     A savoir : (i) les facilitateurs (personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle), (ii) les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l’auteur de signalement; (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est autrement lié dans un contexte professionnel et (iv) les personnes qui collaborent à l’enquête et leurs conseils.

[8]     L’IFDH peut être contacté par courrier postal (rue de Louvain 48, 1000 Bruxelles) ou par e-mail.