search_api_autocomplete

Quelles sont les règles de confidentialité applicables ?

  • Les données relatives à un signalement de violation, y compris l’identité de la personne qui y est accusée d’une violation, tombent sous le coup des règles régissant le secret professionnel. Ces règles interdisent au président et aux membres du comité de direction, aux membres du conseil de surveillance, aux membres de la commission des sanctions et aux membres du personnel de la FSMA de divulguer à d’autres personnes ou autorités les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, si ce n’est dans des cas exceptionnels qui sont spécifiés dans la loi[1]. L’identité de la personne accusée d’une violation est protégée aussi longtemps que l’enquête menée par la FSMA à la suite du signalement est en cours.
  • La FSMA préserve le caractère confidentiel de l’identité de l’auteur de signalement, même lorsqu’elle communique le signalement à une autre personne ou autorité (comme le parquet ou une autre autorité de contrôle financier) dans l’un des cas exceptionnels prévus par la loi. Dans cette dernière hypothèse, la FSMA fait tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que la communication à une autre personne ou autorité ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. Il ne peut être dérogé à cette règle que si l’auteur de signalement consent à ce que la FSMA divulgue son identité à une autre personne ou autorité ou si la FSMA est légalement tenue de le faire. Si la FSMA doit, en vertu d’une obligation légale, divulguer l’identité de l’auteur de signalement, elle informera préalablement celui-ci de cette divulgation, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
    Ce qui précède n’est toutefois pas d’application lorsque la FSMA reçoit un signalement de violation qui ne relève pas de sa (seule) compétence et le transmet à l’(autre) autorité compétente. Pour que l’(autre) autorité compétente, qui est par ailleurs elle aussi soumise à des règles de confidentialité, puisse traiter le signalement utilement, celui-ci lui est transmis dans ces cas sans modification (voir également : “Quelles sont les procédures applicables aux signalements ?”). A moins que l’auteur de signalement n’y consente, la FSMA rejette également toute demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’informations en sa possession (“documents administratifs") si cela risque de porter atteinte au secret de l’identité de l’auteur de signalement.
  • Les données relatives à un signalement de violation, y compris l’identité de la personne qui y est accusée d’une violation, ne sont communiquées au sein de la FSMA qu’aux personnes qui ont besoin de ces données dans l’exercice de leurs fonctions. Quant à l’identité de l’auteur de signalement, la FSMA la protège par des règles de confidentialité encore plus strictes : en principe, seuls les membres du personnel spécialisés en prennent connaissance et font tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, lorsqu’ils communiquent un signalement de violation aux personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information dans l’exercice de leurs fonctions, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. Ce n’est que moyennant le consentement de l’auteur de signalement que les autres personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information pour exercer leurs fonctions peuvent elles aussi prendre connaissance de son identité. Dans ce cas – donc uniquement si l’auteur de signalement y consent – l’identité de l’auteur de signalement est également mentionnée dans le dossier initié à la suite de ce signalement de violation.

 

 


[1] Article 20, § 2, de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé et article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.