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Quelles sont les règles encadrant la collaboration entre une SGPCI et un apporteur de clients?

Distinction entre les apporteurs de clients et les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement

Conformément à l’article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006, un Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
 Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
est une personne physique, ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, ou une personne morale qui exerce, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d’investissement au sens de l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006.

Selon l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006, l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement est l’exercice d’activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises agréées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, il existe deux types d’entreprises réglementées :

les établissements de crédit, et
les entreprises d’investissement.
, un des services bancaires et services d'investissement suivants :

a) la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, au sens de l'article 4, 1), de la loi bancaire ;

b) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

c) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme ;

d) la Dans le contexte de la loi belge relative au crowdfunding, la commercialisation est la présentation d’un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l’instrument concerné.
de titres d’organismes de placement collectif (alternatifs).

Un Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
ne doit pas être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à condition toutefois qu’il n’exerce aucune des activités visées à l’article 4, 1°, de la loi du 22 mars 2006.

L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
doit se contenter de transmettre l’identité du Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
potentiel à la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
et/ou d’orienter le Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
potentiel vers la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
en lui fournissant les données d’identification nécessaires de celle-ci.

L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
ne peut remettre au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
potentiel que de la documentation non personnalisée, établie par la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
et sous la responsabilité de celle-ci.

L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
ne peut pas davantage conclure de contrats avec des consommateurs au nom de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
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L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
ne peut donc pas disposer du pouvoir de représenter la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
et ne peut être lié à celle-ci par aucun contrat de mandat ou d’agence.

Mesures organisationnelles

Les Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
qui font appel à des apporteurs de clients doivent prendre des mesures organisationnelles adéquates pour veiller à ce que ces apporteurs de clients n’exercent pas une activité d’intermédiaire.

Ils doivent établir par écrit, à l’intention de leurs apporteurs de clients, des instructions précises quant aux activités que ceux-ci peuvent exercer et celles qui ne leur sont pas autorisées. Ils doivent s’assurer, par des contrôles réguliers, du respect de ces instructions par les apporteurs de clients et prendre, au besoin, des mesures adéquates. Les mesures organisationnelles adéquates à prendre par la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
doivent permettre d’éviter que les apporteurs de clients ne se retrouvent dans une position qui pourrait inciter les clients à s’adresser à eux pour obtenir de plus amples explications sur la documentation qu’ils ont reçue de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
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L’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
peut recevoir de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
une indemnité unique rémunérant l’apport d’un Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
. Le versement de cette indemnité peut être étalé dans le temps, sur une période maximale de trois ans, mais son montant ne peut être fonction du nombre de services que le consommateur a obtenus de cet intermédiaire ou de cet entreprise agréée. L’indemnité ne peut pas davantage dépendre de la durée de la relation entre le consommateur et la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
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La SGC est tenue, lors du paiement de l’indemnité à l’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
, de respecter les dispositions en matière d’avantages (inducements).

Sauf si l’apport de clients revêt un caractère unique ou occasionnel, les droits et devoirs réciproques de l’ Par apporteur de clients, l’on entend une personne qui, généralement dans le cadre d’une autre activité professionnelle, oriente des clients potentiels vers une SGPCI ou lui amène de tels clients, sans intervenir elle-même comme intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement. Une SGPCI doit certaines mesures organisationnelles si elle collabore avec des apporteurs de clients.
et de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
doivent être déterminés dans une convention écrite.