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Quelles sont les règles encadrant la collaboration entre une SGPCI et un intermédiaire en services bancaires et services d'investissement?

La Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
qui souhaite faire appel à un intermédiaire doit :

  • s'assurer que cet intermédiaire est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et services d'investissement (ou au registre prévu à cet effet dans l'Etat membre dont relève l'intermédiaire en question). Si la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    a connaissance d’éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription dans le chef d’un intermédiaire en services bancaires et d’investissement auquel il fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA ;
  • s'assurer que, préalablement à la fourniture d'un service, les intermédiaires indiquent au Tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l’intention de fournir des services de crowdfunding.
    en quelle qualité ils agissent ;
  • prendre les mesures adéquates afin de contrôler les activités des intermédiaires à qui elle fait appel.

La collaboration entre une Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
et un Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
 Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
doit préalablement faire l'objet d'une convention écrite. Cette convention doit préciser les procédures comptables et administratives à respecter par l'intermédiaire.

Pour les agents, la convention précise que l'agent ne pourra agir qu'au nom et pour le compte de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
et détermine en outre les activités, autres que celles d'intermédiaire, que l'agent pourra mener et/ou fixe la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation de cumuler de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
. L'agent reste sous la responsabilité entière et inconditionnelle de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
qui doit contrôler que l'agent respecte ses obligations légales.

Un Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
 Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
peut exercer, à côté de l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, d'autres activités professionnelles, à condition :

  1. qu'elles ne compromettent pas sa réputation, ni celle de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
     ;
  2. qu'elles soient totalement séparées des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement des points de vue organisationnel et comptable; dans l'exercice de ses activités professionnelles, l'intermédiaire doit éviter de faire référence à ses activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement dans ses contacts avec le public, si ce n'est pour assurer sa notoriété; la condition de séparation sur le plan organisationnel ne concerne pas les activités professionnelles qu'il exerce comme Un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement est toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
     Il existe en droit belge deux catégories d’intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, à savoir les courtiers et les agents.

    Est un courtier l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise agréée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises.
    Est un agent l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise agréée.

    Ces catégories sont exclusives, ce qui signifie qu’un intermédiaire en services bancaires et en services d’investissement ne peut être inscrit que dans une seule catégorie. Cela n’empêche toutefois pas l’intermédiaire d’obtenir une inscription sous d’autres statuts, par exemple comme intermédiaire en crédit à la consommation, comme intermédiaire d’assurances ou comme intermédiaire en crédit hypothécaire.
    , en (ré)assurance(s) ou de crédit ;
  3. qu'il ait obtenu l'autorisation de la Société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.
    de cumuler d'autres fonctions.