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Quelles sont les condamnations reprises sous l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 ?

L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 contient une liste de condamnations qui, lorsqu’elles sont encourues, entraînent automatiquement une interdiction professionnelle :

  • 1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités ;
  • 2° à une peine pour infraction :
    • a) à l'article 348 de la présente loi ;
    • b) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres ou à l'article 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
    • c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967 ;
    • d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne ;
    • e) aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ;
    • f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots ;
    • g) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation ;
    • h) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
    • i) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique ;
    • j) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées ;
    • k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu ;
    • l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, à l'article 101 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique ;
    • m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille ;
    • n) aux articles 83 et 87 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;
    • o) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition ;
    • p) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;
    • q) à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances ;
    • r) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ;
    • r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016 ;
    • s) aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés ;
    • t) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002 ;
    • u) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ;
    • v) aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes de placement en créances ;
    • w) l'article 14 de loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur ;
    • x) aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;
    • y) à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;
    • z) à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;
    • z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition ;
    • z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses ;
    • z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance ;
    • z/4) aux articles 368 à 375 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;
    • z/5) à l'article 605 de la loi du 13 mars 2016 relative au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
    • z/6) à l'article 51 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement ;
    • z/7) aux articles 304 à 308 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;
    • z/8) à l'article 231 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;
    • z/9) à l'article 33 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;
    • z/10) aux articles 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128, 7:232 et 16:32 du Code des sociétés et des associations ;
    • z/11) à l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;
  • 3° [...]
  • 4° par une juridiction étrangère pour une infraction similaire à celle prévue aux 1° et 2°.

Les interdictions mentionnées ont une durée

  • a) de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois ;
  • b) de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis.