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Gendarme boursier somnolent ou alerte?

Communiqué de presse

Une autorité de contrôle doit parfois accepter qu’en dépit de ses efforts constants, une certaine confusion s’installe dans les esprits en ce qui concerne les compétences et le rôle qui lui sont dévolus. C’est ce qu’a démontré la parution dans De Tijd d’un article épinglant l’absence de suspension de l’action Solvay après la publication prématurée des résultats semestriels de la société. Pour éviter que cette situation ne se reproduise, voici un mot d’explication sur les circonstances dans lesquelles l’autorité de contrôle peut décider de suspendre la négociation d’une action cotée.

La loi autorise l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) à suspendre la cotation en bourse d’un instrument financier si cela s’avère nécessaire notamment dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d’abus de marché.

Les sociétés cotées ont, sauf exceptions prévues par la loi, l’obligation de rendre publique immédiatement toute information privilégiée les concernant. L’objectif est de garantir que tous les investisseurs disposent de cette information au même moment. Par ‘information privilégiée’, on entend toute information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés.

Une décision de suspension de la FSMA ne constitue pas une mesure de sanction. Il s’agit d’une mesure préventive. Une décision de suspension est également indépendante de la décision d’entamer une analyse visant à détecter un éventuel abus d’initié. Une telle analyse est d’ailleurs systématiquement menée après chaque ‘incident de marché’.

Une décision de suspension ne s’impose pas lors de chaque hausse ou baisse des cours ou lors de chaque négociation de volumes inhabituels. Il peut être question de suspension lorsqu’il existe un décalage inexplicable entre l’information disponible et les variations de cours observées ou la négociation constatée de volumes importants. Il incombe à l’autorité de contrôle de vérifier si l’information qui aurait dû être publiée, a effectivement été diffusée. Si tel n’est pas le cas, l’autorité de contrôle peut suspendre la cotation de l’instrument financier, en attendant la publication de l’information en question.

Chaque décision fait l’objet d’une appréciation, compte tenu de la nécessité, d’une part, de veiller à une information correcte du marché et, d’autre part, de ne pas perturber inutilement la négociation des instruments concernés.

Depuis 2003, la FSMA – et avant elle la CBFA – mène une politique de suspension proactive. Elle prend, sur ce plan, davantage d’initiatives que bon nombre de ses homologues européens. Cette action résulte de sa volonté de suivre le marché de près. Au cours des années 2008, 2009 et 2010, une suspension a été décrétée respectivement à 27, 40 et 32 reprises. Dans certains pays européens, l’autorité de contrôle ne procède jamais à la suspension d’actions ; elle se borne à inciter les sociétés cotées à publier en dehors de heures d’ouverture du marché les informations qui sont susceptibles d’influencer les cours de bourse.

Lorsqu’une action est suspendue, le but est que la cotation puisse reprendre le plus vite possible. Au moment de la reprise de la cotation, l’information doit avoir été diffusée selon les méthodes consacrées. La FSMA suit à cet égard la réglementation européenne, qui prévoit que la publication d’une information réglementée s’effectue par l’intermédiaire de médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans toute l’Europe.

En d’autres termes, dès le moment où une ou plusieurs agences de presse ont publié l’information émanant de la société cotée et où cette information peut être prise en compte dans le processus de fixation du prix de l’action, l’information en question est considérée comme étant suffisamment diffusée sur le marché.

Il en résulte que l’information, une fois publiée sur l’initiative de la société cotée par la voie  d’une agence de presse, ne constitue plus une information privilégiée. Dans ce cas, une suspension de l’action ne s’impose donc pas. C’est la raison pour laquelle la FSMA a décidé de ne pas suspendre l’action Solvay après la publication prématurée des résultats semestriels de la société par le biais d’une agence de presse. Il est donc inexact d’affirmer que l’autorité de contrôle n’a rien fait ou a réagi trop lentement.

Un autre incident intervenu cette semaine à propos de l’action Telenet montre d’ailleurs qu’un cas n’est pas l’autre. Après avoir constaté, en l’espèce, qu’un embargo avait été rompu sans que l’information ait fait l’objet d’une diffusion suffisante, la FSMA a suspendu la cotation de l’action en question.

Enfin, pour éviter les incidents pendant les heures d’ouverture du marché, la FSMA recommande aux sociétés cotées de publier les informations privilégiées en dehors de ces heures, afin de garantir une diffusion correcte de l’information et de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché.