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Point de contact Lanceurs d'alerte

Vous vous trouvez dans la section du site web de la FSMA dédiée aux signalements effectués par des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne qui constate des violations de la législation financière dont la FSMA contrôle le respect et qui signale ces violations à la FSMA. Les lanceurs d’alerte (encore appelés « auteurs de signalement ») peuvent aider à détecter des situations inadmissibles et à faire en sorte qu’elles soient traitées par la FSMA.

Le Point de contact Lanceurs d’alerte n’est pas conçu pour déposer une plainte en tant que client d’un établissement financier ou pour signaler un conflit personnel avec un employeur ou un cocontractant. Pour les questions de consommateurs et pour les plaintes, il existe d’autres canaux de communication tant au sein de la FSMA qu’en dehors de celle-ci. Vous trouverez un aperçu des instances concernées et de leur rôle spécifique sur le site web de la FSMA.

La FSMA préserve le caractère confidentiel de l’identité des auteurs de signalement. Les signalements émanant de lanceurs d’alerte (« signalements ») peuvent également se faire de manière anonyme. La loi prévoit une protection pour les personnes qui signalent de bonne foi une violation à la FSMA.

Les signalements doivent permettre à la FSMA d’examiner les faits dénoncés. Ceux-ci doivent dès lors être décrits de manière suffisamment précise et détaillée. Ils doivent, si possible, être documentés à l’aide de pièces justificatives.

Un signalement peut s’effectuer par différents canaux : via le Point de contact Lanceurs d’alerte sur ce site web, par téléphone, sur support papier ou lors d’une rencontre en personne.

Vous trouverez ci-dessous des explications plus détaillées et les instructions à suivre pour procéder à un signalement de violations.

Effectuez un signalement

  • Qui peut effectuer un signalement ?

    • Toute personne qui constate des violations effectives ou potentielles de la législation financière dont la FSMA contrôle le respect, peut le signaler (qu’il s’agisse, par exemple, d’un travailleur salarié, d’un collaborateur indépendant, d’un actionnaire, d’un membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, d’une personne travaillant sous la direction de contractants et de fournisseurs, d’un bénévole, d’un stagiaire, d’un client d’un établissement financier, …). Il n’est donc pas requis que la violation ait été constatée dans un contexte professionnel.
    • La législation dont la FSMA contrôle le respect est consultable sur son site web[1]. Ce site web comporte également une brochure de présentation qui donne une description générale de la mission et des compétences de la FSMA.

    [1] L’article 45 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers décrit le domaine de compétences de la FSMA. La législation mentionnée sur son site web ne relève pas nécessairement dans tous ses aspects des compétences de la FSMA.

  • Un signalement peut-il se faire de manière anonyme ?

    • Un signalement de violation peut, si son auteur le souhaite, se faire de manière totalement anonyme. Toutefois, si l’auteur de signalement ne laisse pas de coordonnées, la FSMA ne pourra pas prendre contact avec lui pour lui demander des informations ou explications supplémentaires ou pour lui fournir un retour d’informations.
    • La FSMA préserve par ailleurs le caractère confidentiel de l’identité d’un auteur de signalement qui se fait connaître de la FSMA. Cela vaut aussi bien pour une personne qui révèle immédiatement son identité à la FSMA que pour une personne qui décide à un stade ultérieur de lui dévoiler son identité (voir plus loin : « Quelles sont les règles de confidentialité applicables ? »).
  • Quelles sont les procédures applicables aux signalements ?

    • Les procédures applicables aux signalements de violations sont décrites plus en détail dans une circulaire de la FSMA.
    • Une personne peut signaler une violation à la FSMA, soit après avoir effectué un signalement par le biais des canaux de signalement interne de l’entité concernée, soit en adressant ce signalement directement à la FSMA.
    • Les signalements sont traités au sein de la FSMA par des membres du personnel spécialisés qui sont formés à cette fin. Ces derniers entretiennent les contacts avec l’auteur de signalement si celui-ci a laissé des coordonnées.
    • Les signalements reçus sont conservés dans un système confidentiel et sécurisé. L’accès à ce système est limité afin de faire en sorte que seules les personnes au sein de la FSMA qui ont besoin des données qui y sont conservées pour exercer leurs fonctions puissent disposer de ces données.
    • Lorsqu’elle reçoit un signalement, la FSMA en accuse réception rapidement, et en tout état de cause dans un délai de 7 jours à compter de la réception du signalement, en utilisant les coordonnées que l’auteur de signalement a laissées, à moins que ce dernier n’ait explicitement fait part de son objection à ce sujet ou que les membres du personnel spécialisés n’aient des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement. Cet accusé de réception prouve uniquement que l’auteur de signalement concerné a transmis des informations via le Point de contact Lanceurs d’alerte ou par écrit sur support papier et à quel moment cette transmission a eu lieu. Cet accusé de réception ne prouve en revanche pas qu’il s’agit d’un signalement de violation bénéficiant de la protection prévue par la loi.
    • Les personnes qui communiquent des informations en passant par la ligne téléphonique ou lors d’une rencontre en personne, ont la possibilité de vérifier le compte rendu établi sur la base du signalement, de le rectifier, de l’approuver par l’apposition de leur signature et d’en recevoir une copie.
    • La FSMA confirme dans les 6 semaines à l’auteur de signalement qui a laissé des coordonnées si son signalement constitue ou non un signalement de violation de la législation financière dont elle contrôle le respect. Cette confirmation n’a pas lieu si l’auteur de signalement a explicitement fait part de son objection à ce sujet ou si les membres du personnel spécialisés ont des motifs raisonnables de croire que cela compromettrait la protection de son identité. Cette période de 6 semaines peut à titre exceptionnel être prolongée.
    • La FSMA assure un suivi diligent des signalements. La FSMA évalue l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, remédie à la violation signalée, par exemple en infligeant des mesures ou sanctions. Elle peut, après avoir dûment examiné le signalement, également décider de ne pas réserver à ce signalement d’autre suivi que la clôture de la procédure. Tel peut par exemple être le cas si une violation signalée est manifestement d’importance mineure ou s’il s’agit d’un signalement répétitif qui ne contient aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes. En cas d’afflux important de signalements, la FSMA peut également traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles dont elle contrôle le respect.
    • S’il ne s’agit pas d’un signalement de violation de la législation financière dont la FSMA contrôle le respect, la personne est, le cas échéant, renvoyée vers le canal au sein de la FSMA qui pourra l’aider. Si la FSMA estime que ce n’est pas elle mais d’autres autorités qui sont compétentes pour traiter une violation signalée ou qu’outre elle-même, d’autres autorités aussi sont compétentes à cet égard, elle transmet le signalement, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, au coordinateur fédéral. Elle peut en outre, si l’(autre) autorité compétente est habilitée à traiter des violations de dispositions en matière de services, produits et marchés financiers ou dans le domaine de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transmettre le signalement directement à cette (autre) autorité compétente. Le signalement est dans ces cas transmis sans modification, afin que l’(autre) autorité compétente puisse le traiter utilement. L’auteur de signalement est informé de cette transmission à l’(autre) autorité compétente via les coordonnées qu’il a laissées.
  • De quelle protection un lanceur d’alerte (auteur de signalement) bénéficie-t-il ?

    • La loi[1] prévoit une protection pour les personnes qui signalent de bonne foi à la FSMA une violation de la législation financière dont elle contrôle le respect. L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. Cela vaut également pour les personnes qui ont procédé à un signalement de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles. Les facilitateurs (à savoir les personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle) et les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement bénéficient de la même protection s’ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ de protection de la loi.
    • Les personnes qui signalent une telle violation de bonne foi peuvent communiquer à la FSMA des informations qui sont normalement considérées comme confidentielles[2], pour autant qu’elles aient des motifs raisonnables de croire que le signalement de telles informations est nécessaire pour révéler une violation de la législation dont la FSMA contrôle le respect. Un tel signalement ne peut donner lieu à aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni à une sanction professionnelle. Dans les procédures judiciaires, l’auteur de signalement et  les autres personnes protégées n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite de tels signalements de violations. Les personnes qui signalent de telles informations n’encourent en outre aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome.
    • Toute forme de représailles contre l’auteur de signalement et les autres personnes protégées[3], en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, est interdite (comme un licenciement, une réduction de salaire, un changement de fonction ou de tâches, une discrimination, du harcèlement, une suspension de la formation, …). L’auteur de signalement et les autres personnes protégées qui s’estiment victimes de représailles peuvent adresser une plainte au coordinateur fédéral (le Médiateur fédéral[4]) et peuvent également s’adresser au tribunal[5]. La charge de la preuve incombe à l’entité concernée qui a pris la mesure préjudiciable. L’auteur de signalement peut demander à la FSMA de confirmer son statut de lanceur d’alerte, y compris la date du signalement, auprès de toute autorité administrative ou judiciaire.
    • Il est à noter que les règles de protection précitées sont prévues par la loi belge et que, par conséquent, cette protection n’est valable que si le droit belge est applicable (à la relation individuelle entre l’auteur de signalement et la personne qui intente une action contre lui, ou entre l’auteur de signalement et son employeur ou une autre personne pour qui il travaille).
    • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées bénéficient en outre d’une série de mesures de soutien, telles que (i) des conseils indépendants et gratuits sur les droits de l’auteur de signalement et les droits de la personne accusée d’une violation dans le signalement ; (ii) des conseils techniques à l’égard de toute autorité qui est concernée par la protection de l’auteur de signalement ; (iii) une assistance juridique dans le cadre des procédures transfrontières ; (iv) un soutien technique, psychologique, médiatique et social ; et (v) une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires. Le soutien visé aux points (i), (iii), (iv) et (v) est assuré par l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH)[6].
    • Les règles de protection sont décrites plus en détail dans une circulaire de la FSMA.

     


    [1] Les chapitres 6 et 7 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé (la “loi du 28 novembre 2022”).

    [2] La loi du 28 novembre 2022 ne porte toutefois nullement atteinte à la protection de la confidentialité d’une correspondance entre un avocat et son client (“secret professionnel des avocats”) ou d’une communication entre un prestataire de soins de santé et un patient (“secret médical”) (article 5, 3°, de cette loi). La loi ne porte pas davantage atteinte à la confidentialité des informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires (article 5, 4°, de cette loi). La loi ne s’applique pas non plus au domaine de la sécurité nationale et aux informations classifiées (article 5, 1° et 2°, de cette loi).

    [3] A savoir : (i) les facilitateurs (à savoir les personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide devrait être confidentielle), (ii) les tiers qui sont en lien avec l’auteur de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches de l’auteur de signalement ; et (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement ou pour lesquelles il travaille, ou encore avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

    [4] Le rôle du coordinateur fédéral est assumé par le Médiateur fédéral. Pour de plus amples informations et les coordonnées du Médiateur fédéral, veuillez consulter :https://www.mediateurfederal.be/fr/centreintegrite.

    [5] Le travailleur peut demander sa réintégration dans l’entreprise, aux mêmes conditions (avec paiement du salaire perdu), ou réclamer une indemnité d’un montant correspondant à minimum 6 mois de salaire brut. Les agents sous statut et les personnes employées dans le cadre de relations professionnelles par des personnes autres que les employeurs, comme les collaborateurs indépendants, bénéficient de la même protection.

    [6] L’IFDH peut être contacté par courrier postal (rue de Louvain 48, 1000 Bruxelles) ou par e-mail (kl-la@firm-ifdh.be).

  • Quelles sont les règles de confidentialité applicables ?

    • Les données relatives à un signalement de violation, y compris l’identité de la personne qui y est accusée d’une violation, tombent sous le coup des règles régissant le secret professionnel. Ces règles interdisent au président et aux membres du comité de direction, aux membres du conseil de surveillance, aux membres de la commission des sanctions et aux membres du personnel de la FSMA de divulguer à d’autres personnes ou autorités les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, si ce n’est dans des cas exceptionnels qui sont spécifiés dans la loi[1]. L’identité de la personne accusée d’une violation est protégée aussi longtemps que l’enquête menée par la FSMA à la suite du signalement est en cours.
    • La FSMA préserve le caractère confidentiel de l’identité de l’auteur de signalement, même lorsqu’elle communique le signalement à une autre personne ou autorité (comme le parquet ou une autre autorité de contrôle financier) dans l’un des cas exceptionnels prévus par la loi. Dans cette dernière hypothèse, la FSMA fait tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que la communication à une autre personne ou autorité ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. Il ne peut être dérogé à cette règle que si l’auteur de signalement consent à ce que la FSMA divulgue son identité à une autre personne ou autorité ou si la FSMA est légalement tenue de le faire. Si la FSMA doit, en vertu d’une obligation légale, divulguer l’identité de l’auteur de signalement, elle informera préalablement celui-ci de cette divulgation, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées.
      Ce qui précède n’est toutefois pas d’application lorsque la FSMA reçoit un signalement de violation qui ne relève pas de sa (seule) compétence et le transmet à l’(autre) autorité compétente. Pour que l’(autre) autorité compétente, qui est par ailleurs elle aussi soumise à des règles de confidentialité, puisse traiter le signalement utilement, celui-ci lui est transmis dans ces cas sans modification (voir également : “Quelles sont les procédures applicables aux signalements ?”). A moins que l’auteur de signalement n’y consente, la FSMA rejette également toute demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’informations en sa possession (“documents administratifs") si cela risque de porter atteinte au secret de l’identité de l’auteur de signalement.
    • Les données relatives à un signalement de violation, y compris l’identité de la personne qui y est accusée d’une violation, ne sont communiquées au sein de la FSMA qu’aux personnes qui ont besoin de ces données dans l’exercice de leurs fonctions. Quant à l’identité de l’auteur de signalement, la FSMA la protège par des règles de confidentialité encore plus strictes : en principe, seuls les membres du personnel spécialisés en prennent connaissance et font tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, lorsqu’ils communiquent un signalement de violation aux personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information dans l’exercice de leurs fonctions, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. Ce n’est que moyennant le consentement de l’auteur de signalement que les autres personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information pour exercer leurs fonctions peuvent elles aussi prendre connaissance de son identité. Dans ce cas – donc uniquement si l’auteur de signalement y consent – l’identité de l’auteur de signalement est également mentionnée dans le dossier initié à la suite de ce signalement de violation.

     

     


    [1] Article 20, § 2, de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé et article 74, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

  • Quelles sont les informations qui peuvent être communiquées via le Point de contact Lanceurs d’alerte ?

    • La FSMA traite uniquement les signalements de violations de la législation financière dont elle contrôle le respect. Le Point de contact Lanceurs d’alerte n’est donc pas conçu pour signaler des violations de la législation qui ne relève pas du champ de compétences de la FSMA.
    • Les signalements doivent permettre à la FSMA d’examiner les faits dénoncés. Les informations doivent être transparentes, compréhensibles et fiables. L’auteur de signalement doit, pour ce faire, décrire les faits de manière précise et suffisamment détaillée et, si possible, les documenter à l’aide de pièces justificatives à transmettre en même temps que le signalement de la violation. Sont notamment importants : la nature de la violation, le nom et la fonction de la personne accusée de la violation dans le cadre du signalement, le lieu de la violation, la période sur laquelle portent les faits et tout autre élément qui paraît pertinent à l’auteur de signalement.
    • Les membres du personnel spécialisés de la FSMA peuvent, en utilisant les coordonnées indiquées par l’auteur de signalement, demander à ce dernier de clarifier les informations et documents communiqués et de transmettre des informations et documents supplémentaires, à moins que l’auteur de signalement (non anonyme) n’ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté.
  • Quel retour d'informations un auteur de signalement peut-il attendre de la FSMA ?

    • En raison du secret professionnel auquel la FSMA est tenue en vertu de la loi, l’auteur de signalement ne recevra un retour d’informations qu’à titre très exceptionnel. La FSMA ne peut notamment pas lui fournir un retour d’informations intermédiaire sur le suivi réservé au signalement. Elle ne peut fournir un retour d’informations sur le résultat final des enquêtes menées à la suite d’un signalement que si celui-ci donne lieu à la prise de mesures ou sanctions qui sont rendues publiques de manière nominative. Dans ce cas, la FSMA renverra l’auteur de signalement à la publication de la mesure ou sanction concernée.
    • Plus d’informations figurent dans une circulaire de la FSMA.
  • Comment procéder à un signalement ?

    • Via l’application électronique : Point de contact Lanceurs d’alerte.
    • Par la ligne téléphonique : 02/220 56 66, les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 9 h 00 et 12 h 00, un répondeur automatique étant enclenché en dehors de ces heures. Les conversations ne sont pas enregistrées.
    • Lors d’une rencontre en personne : sur rendez-vous pris via l’application électronique ou en passant par la ligne téléphonique 02/220 56 66. Les conversations ne sont pas enregistrées. .
    • Par écrit sur support papier : à adresser à la FSMA, Service Enforcement, à l’attention de l’auditeur Isabelle Le Grand, Confidentiel - LAK2392, rue du Congrès 12, 1000 Bruxelles.

    Les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de violation peuvent, si elles le souhaitent, prendre contact, via la ligne téléphonique précitée, avec les membres du personnel spécialisés de la FSMA afin de recevoir des conseils confidentiels sur la communication de signalements à la FSMA.

  • Traitement des données à caractère personnel

    La FSMA traitera les données à caractère personnel que vous lui aurez transmises par le biais du présent formulaire conformément à sa politique de protection de la vie privée