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Article 4-2 ARLPC

FSMA_Opinion

L’utilisation de plans cafeterias dans le domaine des pensions complémentaires pour travailleurs salariés est réglée par l’article 4-2 de l’AR LPC. Cet article énumère les prestations que ce type de plan peut prévoir. En dehors des pensions complémentaires, ces prestations ne peuvent consister qu’en des garanties de remplacement de revenus ou de remboursement de frais liées à des risques sociaux (par exemple : assurances incapacité de travail, frais médicaux ou dépendance). En vertu de cette disposition, d’autres avantages, tels que des jours de congé supplémentaires ou la mise à disposition d’une voiture de sociétés, ne peuvent être intégrés à des plans cafeterias comprenant un volet pension complémentaire.

La FSMA considère que l’article 4-2 de l’AR LPC vise tous les régimes qui donnent un certain choix au travailleur en matière d’affectation d’un budget entre différents avantages, dès lors que l’un de ces avantages est une pension complémentaire. Les engagements qui prévoient, en sus du financement de pensions complémentaires, le financement d’avantages non nommés à l’article 4-2 de l’AR LPC, sur la base d’un budget préalablement attribué, sont contraires à cette disposition.

Le raisonnement selon lequel les limitations introduites par l’AR LPC ne s’appliquent pas lorsque le plan cafeteria dont il est question se situe non au niveau de l’engagement de pension mais à un niveau supérieur, à savoir au niveau de l’ensemble des composantes secondaires de la rémunération, ne peut être suivi.

Le fait qu’il existe déjà, au sein de l’entreprise, un engagement de pension de base au bénéfice de tous les travailleurs ou qu’il soit toujours versé une contribution minimale au plan de pension complémentaire n’est pas une considération pertinente au regard de l’article 4-2 de l’AR LPC.