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Changement d’organisme de pension

FSMA_Opinion

2004

L’article 34, §1er, alinéa 2 de la LPC stipule que lorsque des procédures collectives sont appliquées, elles remplacent l’accord individuel des affiliés. Cet article ne précise toutefois pas quand un tel accord individuel est requis.

Il faut donc, en dehors des cas visés à l’article 34, §1er, alinéa 1er, se baser sur le principe de base de l’article 5 de la LPC, à savoir la compétence exclusive de l’organisateur. L’alinéa 2 de l’article 34, §1er de la LPC n’introduit aucun principe général d’accord individuel en cas de changement d’organisme de pension lorsqu’il n’y a pas lieu de conclure une CCT, de modifier le règlement de travail ou d’appliquer la procédure d’un régime de pension social.

L’article 5 de la LPC ne porte toutefois pas atteinte à d’autres dispositions légales en matière d’accord individuel.

Dans ce contexte, la procédure telle que visée à l’article 34, §1er, alinéa 2 de la LPC constitue une alternative pour les situations où un accord individuel est exigé sur la base d’autres réglementations que la LPC. Dans une telle situation, l’accord individuel de chaque affilié peut être remplacé par un accord collectif, notamment par l’application d’une des procédures mentionnées au § 1er de l’article 34 de la LPC.

Enfin, si le changement d’organisme de pension s’accompagne d’une modification de l’engagement de pension, les dispositions y relatives sont également d’application.