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Conversion du capital en rente : quel type de rente ?

FSMA_Opinion

Le bénéficiaire (affilié ou ayant droit) d’une prestation sous la forme d’un capital a le droit de convertir ce capital en rente sur la base de l’article 28, §1 de la LPC et de l’article 19, §1 de l’AR LPC.

Vu l’intention du législateur de faire coïncider davantage la pension complémentaire et la pension légale et de stimuler les paiements sous la forme de rentes afin de gérer adéquatement le risque de longévité, la FSMA est d’avis que l’article 28, §1 de la LPC vise la conversion du capital en une rente viagère.

La loi ne détermine pas en quel type de rente le capital doit être converti (indexée ou non et/ou réversible ou non). L’organisateur est dès lors libre de prévoir un ou plusieurs types de rentes viagères dans le règlement de pension ou la convention de pension. Les règles d’actualisation utilisées doivent toutefois satisfaire, pour chaque modalité de calcul, au minimum légal. En d’autres termes, pour chaque type de rente proposée correspond une rente minimale viagère propre qui est déterminée en :

  • procédant à une actualisation en application des bases techniques conformément à l’article 19, §1 de l’AR LPC et
  • tenant compte du type de rente (indexée ou non et/ou réversible ou non).

Si le règlement de pension ou la convention de pension ne mentionne rien, l’organisateur ne peut être tenu à une rente viagère plus élevée que celle calculée à partir des règles d’actualisation minimales à respecter en vertu de la loi.  Dans ce cas, l’affilié a dès lors uniquement droit à une conversion de son capital en une rente viagère non indexée et non réversible, calculée conformément aux règles d’actualisation minimales visées à l’article 19, §1 de l’AR LPC.

Si le capital constitutif est insuffisant pour financer la rente viagère déterminée conformément à ce qui précède, l’organisateur doit combler la différence nécessaire.