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Conversion du capital en rente : quel type de rente ?

FSMA_Opinion

Le bénéficiaire (indépendant ou ayant droit) d’une prestation sous la forme d’un capital a le droit de convertir ce capital en rente sur la base de l’article 50, § 1 de la LPCI et de l’article 3, §1 de l’AR LPCI.

Vu l’intention du législateur de faire coïncider davantage la pension complémentaire et la pension légale et de stimuler les paiements sous la forme de rentes afin de gérer adéquatement le risque de longévité, la FSMA est d’avis que l’article 50, §1 de la LPCI vise la conversion du capital en une rente viagère.

La loi ne détermine pas en quel type de rente le capital doit être converti (indexée ou non et/ou réversible ou non). L’organisme de pension et l’indépendant sont dès lors libres de prévoir un ou plusieurs types de rentes viagères dans la convention de pension. Les règles d’actualisation utilisées doivent toutefois satisfaire, pour chaque modalité de calcul, au minimum légal. En d’autres termes, pour chaque type de rente proposée correspond une rente minimale viagère propre qui est déterminée en :

  • procédant à une actualisation en application des bases techniques conformément à l’article 3, §1 de l’AR LPCI et
  • tenant compte du type de rente (indexée ou non et/ou réversible ou non).

Si la convention de pension ne mentionne rien, l’organisme de pension ne peut être tenu à une rente viagère plus élevée que celle calculée à partir des règles d’actualisation minimales à respecter en vertu de la loi. Dans ce cas, l’indépendant a dès lors uniquement droit à une conversion de son capital en une rente viagère non indexée et non réversible, calculée conformément aux règles d’actualisation minimales visées à l’article 3, §1 de l’AR LPCI.

Si le capital constitutif est insuffisant pour financer la rente viagère déterminée conformément à ce qui précède, l’organisme de pension doit combler la différence nécessaire.