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Distribution par un prêteur des produits d’autres prêteurs

FSMA_Opinion_2016_01

Selon les articles VII.180, §2, alinéa 1 et VII.184, §1er, alinéa 2, du code de droit économique, un prêteur agréé peut exercer l’activité d’intermédiaire de crédit sans inscription préalable en tant qu’intermédiaire pour autant que ce prêteur désigne un ou plusieurs responsables de la distribution qui répondent aux conditions en matière de connaissances professionnelles, d’aptitude et d’honorabilité professionnelles, qu’il veille à ce que les personnes en contact avec le public répondent aux conditions en matière de connaissances professionnelles et qu’il souscrive une assurance responsabilité civile professionnelle. Lorsqu’un prêteur distribue par le biais de son réseau salarié les crédits d’un autre prêteur, il exerce une activité d’intermédiaire en crédit et devra par conséquent respecter les conditions énoncées ci-avant[1].

Le législateur a explicitement indiqué aux articles VII.180, §2, alinéa 1 et VII.184, § 1er, alinéa 2, du code de droit économique que les prêteurs peuvent exercer l’activité d’intermédiaire de crédit, sans devoir être inscrits en tant qu’intermédiaire. Ils ne sont pas inscrits dans le registre des intermédiaires de crédit. Cela signifie selon la FSMA que, si un prêteur vend des crédits de prêteurs tiers en outre par le biais de son réseau d’agents liés, ses agents liés ne sont, par conséquent, pas considérés comme des sous-agents, qui, par définition, agissent pour le compte et sous la responsabilité d’un intermédiaire de crédit[2].

En outre, la question se pose de savoir si la vente par les agents liés d’un prêteur de produits de prêteurs n’appartenant pas au même groupe est compatible avec la notion même de l’agent lié, définie par la loi comme « l’intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle (a) d’un seul prêteur ou (b) de plusieurs prêteurs faisant partie du même groupe » [3].

Selon la FSMA, les agents liés d’un prêteur peuvent vendre des produits de prêteurs qui ne font pas partie du groupe et avec lesquels le prêteur a conclu une convention de collaboration, pour autant que ce dernier assume la responsabilité entière et inconditionnelle de cette activité d’intermédiation.

Toutes les parties concernées (le prêteur, ses agents liés et les prêteurs tiers) devront veiller à informer les consommateurs de la qualité dans laquelle ils interviennent ainsi que de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs, tant dans leur publicité que sur les documents destinés à la clientèle[4].

 


[1]   Ces conditions s’appliquent tant dans l’hypothèse où le prêteur vend ces crédits exclusivement par son réseau salarié que dans l’hypothèse où il fait appel à un réseau mixte (réseau salarié et réseau d’agents liés).

[2]   La distribution par un prêteur des produits d’autres prêteurs par le biais de son réseau d’agents liés ne contrevient dès lors pas à l’interdiction de la sous-intermédiation en crédit à la consommation.

[3]   Art. I.9, 36° CDE.

[4]   Art. VII.73 et VII.78 CDE.