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Engagement de pension d’entreprise : affilié dormant qui entre à nouveau au service de l’organisateur et est à nouveau un affilié actif du plan - période d’un an pour faire valoir des droits de pension

FSMA_Opinion

Au moment de sa sortie, le travailleur qui peut faire valoir des droits sur les réserves et prestations acquises, peut, conformément à l’article 32, §1er, 3° de la LPC, décider de maintenir ses réserves acquises auprès de l’organisme de pension de son organisateur sans modification de l’engagement de pension et devenir un affilié dormant.

Si un nouveau contrat de travail est conclu ultérieurement entre l’organisateur et ce même travailleur et que ce dernier, tenant compte de ce nouveau contrat de travail, est à nouveau affilié au même régime de pension dans le cadre de ce contrat de travail ultérieur, la FSMA est d’avis qu’il ne peut être tenu compte d’une nouvelle période d’un an d’affiliation afin de permettre au travailleur de faire valoir des droits de pension. La condition d’un an d’affiliation à l’engagement de pension est en effet déjà remplie dans le chef de ce travailleur qui est d’ailleurs demeuré un affilié (dormant) du régime de pension.

La situation serait toutefois différente si l’affilié avait décidé, lors de sa sortie à l’issue de son premier contrat de travail, de transférer ses réserves vers un autre organisme de pension ou vers une structure d’accueil. Dans cette hypothèse, la conclusion d’un contrat de travail ultérieur aurait impliqué une nouvelle affiliation au régime de pension et une nouvelle période d’un an aurait pris cours avant que le travailleur ne puisse faire valoir des droits de pension.