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Externalisation et sous-financement d’assurances de groupe

FSMA_Opinion

Il ne peut y avoir de décalage entre les obligations de pension de l’organisateur et les provisions techniques constituées auprès de l’organisme de pension. En pratique, un tel écart peut apparaître, notamment dans les circonstances suivantes :

  • Si l’organisateur ne fait appel à un organisme de pension que pour une partie de ses obligations de pension ;
  • En cas de réduction de l’assurance de groupe. Par cette réduction, l’organisme de pension réduit ses propres obligations de pension, de telle sorte que les obligations de pension de l’organisateur ne correspondent plus aux provisions constituées auprès de l’organisme de pension ;
  • Si, lors d’un changement d’organisme de pension, les réserves transférées s’avèrent insuffisantes pour conclure une assurance de groupe.
    S’agissant de cette dernière situation, lorsque, suite à un transfert de réserves vers une entreprise d’assurance, il est constaté que les réserves transférées sont insuffisantes pour gérer les obligations de pension dans le cadre d’un contrat d’assurance et, dès lors, le contrat d’assurance n’est pas conclu, il ne s’agit pas d’un sous-financement au sens de l’article 50 de l’AR Vie. En effet, cette disposition ne s’applique qu’à partir du moment où un contrat d’assurance est conclu. En outre, les règles de financement définies par l’AR Vie ne valent que pour la partie des obligations de pension dont la gestion a été transférée à l’entreprise d’assurances.

Le respect de l’obligation d’externalisation inscrite à l’article 5, §3, de la LPC se mesure par rapport aux provisions techniques constituées auprès d’un organisme de pension.

L’organisateur doit donc constituer des provisions techniques auprès d’un organisme de pension, à concurrence de ses obligations de pension.

En cas d’infraction à la LPC, un délai peut être imposé aux organisateurs pour remédier à la situation, sur la base de l’article 49quater de la LPC.

Si un redressement immédiat met en danger l’existence des entreprises organisatrices, un redressement par étapes assorties de délais successifs peut être accepté. Un tel redressement progressif ne peut être accepté que dans des situations exceptionnelles et exclusivement avec l’accord exprès de la FSMA.

Un tel redressement par étapes ne peut en aucun cas porter préjudice aux réserves et prestations acquises des affiliés. Cela signifie que si des prestations doivent être liquidées pendant la période de redressement, l’organisateur devra apurer immédiatement et complètement tout déficit éventuel.