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Garantie sur les cotisations versées – réserves constituées avant 2004

FSMA_Opinion

2004

Pour vérifier si la garantie de rendement visée à l’article 24 de la LPC a été honorée, il convient de contrôler si la totalité de la réserve acquise (y compris la réserve constituée par des cotisations versées avant le 1er janvier 2004) est au moins égale à la garantie totale. Il n’y a donc pas lieu de comparer séparément la réserve constituée par les cotisations personnelles et celle constituée par les cotisations patronales avec la garantie correspondante.

Pour déterminer la garantie sur les cotisations patronales, il y a lieu, conformément à l’article 60 de la LPC, de prendre en considération uniquement les cotisations patronales versées à partir du 1er janvier 2004.

Pour déterminer la garantie sur les cotisations personnelles, par contre, les cotisations versées avant cette date doivent également être prises en considération, pour autant que la garantie était déjà d'application avant l’entrée en vigueur de la LPC. Pour les assurances de groupe, il conviendra donc de tenir compte au moins des cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1996 (date d’entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires) et pour les institutions de retraite professionnelle, au moins des cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1986 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l’application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances).

Enfin, s’agissant du financement, seule la garantie sur les cotisations personnelles doit être financée auprès de l’organisme de pension.