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La couverture du risque décès : impact sur la garantie légale de rendement et sur les réserves acquises

FSMA_Opinion

L’article 24, §§ 1-2 de la LPC précise la garantie de rendement applicable aux contributions personnelles ainsi qu’aux contributions qui sont versées par l’organisateur dans le cadre d’un engagement de pension de type contributions définies ou cash balance.

Le montant de la garantie de rendement est calculé sur la base de la capitalisation des contributions conformément à l’article 24, §§ 1-2. Seule la partie des contributions consommée pour la couverture du risque décès et invalidité n’est pas prise en considération pour le calcul de la garantie de rendement.

Dans la mesure où la sortie implique la cessation du versement des contributions visées, la FSMA estime qu’il n’est pas possible de répercuter le coût d’une couverture décès relativement à la période qui suit la sortie, sur le montant de la garantie de rendement tel qu’il a été déterminé au moment de la sortie. Il n’existe qu’une seule circonstance dans le cadre de laquelle il peut être question d’une telle répercussion : il s’agit des cas de transfert de réserves en application de l’article 32, § 3, alinéa 1er de la LPC, comme décrit à l’article 2 de l’AR LPC.  

La FSMA considère en outre qu’il n’est pas possible de prévoir contractuellement que l’affilié peut échanger la garantie légale de rendement en vue d’obtenir un autre avantage, par exemple le maintien d’une couverture du risque décès pour la période après la sortie.

Parallèlement à l’impact sur la garantie de rendement visé ci-dessus, la FSMA estime, sur la base des travaux préparatoires de la loi du 18 décembre 2015 (Doc. parl., Chambre 2015-16, n° 54 1510/001, p. 23), qu’un accord exprès de l’affilié est en tout état de cause nécessaire pour utiliser les réserves acquises en vue du financement d’une couverture décès. La pratique selon laquelle la couverture décès, en cas de sortie, est poursuivie de manière standard en déduisant les primes de risque des réserves acquises constituées, n’est pas conforme à l’option décrite à l’article 32, § 1er, alinéa 1er, 3°, a) de la LPC, étant donné le ‘caractère par défaut’ de cette option.