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La portée de la liquidation obligatoire de la pension complémentaire - Dirigeants d’entreprise indépendants

FSMA_Opinion_2018_03

Aux termes de l’article 40, § 1er, de la LPCDE,  la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises doivent être liquidées lors de la mise à la retraite légale de l'affilié.

La FSMA est d’avis qu’un organisme de pension ne peut imputer de coûts supplémentaires lorsque les montants précités doivent être liquidés à la suite de la mise à la retraite de l’affilié, même si ce moment survient avant l’âge de retraite prévu conventionnellement. Conformément à l’article 40, § 1er, de la LPCDE, les montants précités doivent, selon la FSMA, être liquidés dans leur intégralité au moment de la mise à la retraite.

La FSMA estime en outre qu’une liquidation consécutive à la mise à la retraite (anticipée ou non) d’un affilié en vertu de l’article 40, § 1er, de la LPCDE avant l’âge de retraite prévu conventionnellement ne peut être qualifiée de rachat. En effet, cette liquidation ne constitue pas une résiliation du contrat par le preneur d’assurance (voir l’annexe 2, point 24, de l’AR Vie), mais est la conséquence directe de la disposition légale susvisée. Lorsqu’un contrat est liquidé à la suite de la mise à la retraite de l’affilié, l’entreprise d’assurances ne peut donc faire application de l’article 17, § 1er, alinéa 2, de l’AR Vie qui dispose que la valeur de rachat ne peut être liquidée qu’à concurrence du capital-décès.