search_api_autocomplete
Accueil

La portée de la liquidation obligatoire de la pension complémentaire - Travailleurs indépendants

FSMA_Opinion_2018_02

Aux termes de l’article 49, § 1er, de la LPCI, la prestation de pension complémentaire, les réserves acquises ou les réserves qui résultent du transfert des réserves visées à l’article 51 de la LPCI doivent être liquidées lors de la mise à la retraite légale de l’affilié.

La FSMA est d’avis qu’un organisme de pension ne peut imputer de coûts supplémentaires lorsque les montants précités doivent être liquidés à la suite de la mise à la retraite de l’affilié, même si ce moment survient avant l’âge de retraite prévu conventionnellement. Conformément à l’article 49, § 1er, de la LPCI, les montants précités doivent, selon la FSMA, être liquidés dans leur intégralité au moment de la mise à la retraite.

La FSMA estime en outre qu’une liquidation consécutive à la mise à la retraite (anticipée ou non) de l’affilié en vertu de l’article 49, § 1er, de la LPCI avant l’âge de retraite prévu conventionnellement ne peut être qualifiée de rachat. En effet, cette liquidation ne constitue pas une résiliation du contrat par le preneur d’assurance (voir l’annexe 2, point 24, de l’AR Vie), mais est la conséquence directe de la disposition légale susvisée. Lorsqu’un contrat est liquidé à la suite de la mise à la retraite de l’affilié, l’entreprise d’assurances ne peut donc faire application de l’article 17, § 1er, alinéa 2, de l’AR Vie qui dispose que la valeur de rachat ne peut être liquidée qu’à concurrence du capital-décès.