search_api_autocomplete
Accueil

Mesures d’anticipation favorable – maintien des réserves sans modification de l’engagement de pension

FSMA_Opinion

Remarque : la présente opinion tient compte de la situation en vigueur suite à l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015.

Le droit aux prestations de pension dans le cadre d’un plan DB doit être prévu pour tous les affiliés au plan de pension. La disposition d’un engagement de pension qui refuse ce droit aux affiliés dormants est contraire à l’article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC. Les travaux préparatoires de la LPC précisent en effet que cet article signifie notamment « lorsqu’il s’agit d’un engagement de type prestations définies, qu’il [l’affilié] aura droit, au moment de sa retraite, à la prestation définie conformément à la formule de pension dans le règlement ou la convention » (La Chambre, Doc 50 1340/001, Projet de loi relatif aux pensions complémentaires, p. 60). Cette disposition ayant précisément pour but de protéger les droits des affiliés au moment de la sortie, elle doit être lue de manière telle que la sortie ne peut en aucun cas donner lieu à une modification de l’engagement de pension.

Selon la FSMA, l’article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC ne peut être lu de manière restrictive. Dans le cadre d’une approche restrictive, cette disposition viserait uniquement à déclarer inapplicable aux affiliés dormants les modifications intervenues après leur sortie. Une telle lecture de la loi permettrait de limiter conventionnellement (dans le cadre du règlement de pension) les prestations auxquelles un affilié peut prétendre à l’âge (normal ou anticipé) de la retraite, alors que l’objectif de cette disposition vise précisément à protéger et à éviter que les droits de pension des affiliés qui quittent leur employeur avant la retraite ne subissent de diminution.

La loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite a modifié la LPC, laquelle comprend désormais une dérogation spécifique aux principes et règles précités pour les mesures d’anticipation favorable (nouveaux articles 27, § 4 et 63/5 de la LPC). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Bien que le nouvel article 27, § 4 frappe les clauses d’anticipation favorable de nullité absolue, une telle clause peut, en vertu du nouvel article 63/5 de la LPC, encore être appliquée à l’égard des affiliés ayant 55 ans le 31 décembre 2016 au plus tard. Toutefois, dans cette hypothèse, sauf dispositions contraires dans le règlement ou la convention de pension, l’avantage résultant de cette clause ne fait pas partie des prestations acquises de l’affilié telles que définies à l’article 3, § 1er, 12° de la LPC. Le règlement peut également définir quels affiliés bénéficient de ces dispositions.

Il en résulte que le droit à une anticipation favorable ne fait depuis le 1er janvier 2016 plus partie des droits de pension protégés en vertu de l’article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC lorsqu’un affilié décide de maintenir ses droits au sein de l’organisme de pension de l’organisateur qu’il quitte sans modification de l’engagement de pension. Sauf disposition contraire dans le règlement ou la convention de pension, un affilié dormant ne peut dès lors plus, en vertu de l’article 63/5 de la LPC, se prévaloir d’une clause d’anticipation favorable.