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Modification d’un engagement de pension de type prestations définies avec service reconnu limité

FSMA_Opinion

Lorsqu’un régime de pension de type prestations définies comprend un service reconnu limité (par exemple 30 ans) et est modifié en vue de passer vers un régime de pension cash balance (dans le cas d’espèce moins avantageux), la FSMA considère qu’il est possible de continuer d’appliquer le plafond valant pour le service reconnu pour l’ensemble de la prestation de pension afin qu’après la modification, la pension complémentaire totale - c’est-à-dire la somme de la pension complémentaire sur la base de l’ancien plan de pension géré dynamiquement et de la pension complémentaire sur la base du nouveau plan pour ce qui concerne les années de service après la modification - ne puisse jamais être plus élevée que la pension complémentaire qui découlerait de l’ancien plan de pension pour l’ensemble de la carrière si le plan n’avait pas été modifié.

Dans l’hypothèse visée, la prestation de pension complémentaire constituée pour les années de service après la modification correspond au minimum qui résulte de l’application de la formule de type prestations définies (en tenant compte du service reconnu limité pour l’ensemble de la carrière) ou de la formule de type cash balance :

P2 = MIN [(MIN (N1+N2 ; 30) – MIN (N1 ; 30)) * x% * S ; cash balance)]

Une telle pratique n’est, selon la FSMA, pas contraire à l’article 15 de l’ARLPC car elle n’entraîne, ni directement ni indirectement, de réduction des réserves et prestations acquises pour ce qui concerne les années de service antérieures à la modification. La prestation de pension relative aux années de service antérieures à la modification est calculée conformément à l’article 15, §1er, 1° de l’ARLPC. La mention « comme si l’affilié considéré était entré en service à la date de la modification », visée à l’article 15, §1er, 2° de l’ARLPC n’implique pas que la formule de pension modifiée ne puisse pas tenir compte de l’ensemble de la carrière (N1 et N2) pour le calcul du plafond valant pour le service reconnu.

Etant donné que le plafond valant pour le service reconnu est maintenu, tant avant qu’après la modification, à l’égard de tous les affiliés, la FSMA estime que la situation ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la LPC. Si certes il existe des différences entre les affiliés qui atteignent ou n’atteignent pas le plafond de service reconnu, ces différences sont inhérentes aux formules qui ont recours à une limite de service et elles se manifestent également en dehors du contexte d’une modification de l’engagement.

Enfin, l’on ne peut déduire de l’article 13 de la LPC qu’il existe une interdiction générale d’utiliser un plafond dans le cadre des engagements de pension de type contributions définies ou cash balance, du moins tant que ces plafonds n’entraînent pas de discrimination.