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Notions de travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant

FSMA_Opinion

L’article 42, 6° de la LPCI définit l’affilié : il s’agit du travailleur indépendant, du conjoint aidant ou de l’aidant qui a souscrit une convention de pension et des anciens travailleurs indépendants, conjoints aidants et aidants qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension.

1.      Travailleur indépendant (42,3° LPCI)

Seuls les travailleurs indépendants qui répondent aux conditions suivantes au cours de l’année X peuvent cotiser à la PLCI au cours de cette année X :

  • le travailleur indépendant assujetti visé à l’article 12, § 1er, de l’arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants 
    = assujetti à titre principal ;
  • le travailleur indépendant assujetti visé à l’article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l’article 12, § 1er, du même arrêté 
    = assujetti à titre complémentaire redevable de cotisations au moins égales à celles d’un assujetti à titre principal ;
  • le travailleur indépendant assujetti visé à l’article 13bis, § 2, 1° du même arrêté
    = assujetti à titre principal débutant ;
  • le travailleur indépendant assujetti visé à l’article 13, § 1er, du même arrêté, qui ne bénéficie pas du paiement effectif d’une pension de retraite ou de survie, anticipée ou non, en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d’un autre régime de pension, et qui est redevable de cotisations sociales au moins égales à celles visées à l’article 12, § 1er, du même arrêté
    = assujetti qui a atteint l’âge de la pension mais ne bénéficie pas du paiement effectif d’une pension et redevable de cotisations au moins égales à celles d’un assujetti à titre principal.

Pour déterminer si un travailleur indépendant, à titre complémentaire ou ayant atteint l’âge de la pension sans bénéficier du paiement effectif d’une pension, est redevable de cotisations sociales au moins égales aux cotisations d’un indépendant assujetti à titre principal, il doit avoir eu, au cours de l’année X-3, des revenus d’un montant minimum dès lors que les cotisations sociales sont calculées sur la base des revenus de l’année X-3.

La FSMA est d’avis que le paiement volontaire de cotisations sociales au moins égales aux cotisations sociales dues par un indépendant assujetti à titre principal est sans incidence sur le droit de constituer une PLCI. En effet, dans ce cas, le travailleur indépendant n’est pas redevable des cotisations puisqu’il les paie volontairement (cette position est également défendue par le SPF Sécurité Sociale, DG Indépendants dans sa note du 16 décembre 2014 aux caisses d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ayant pour objet la réforme du calcul des cotisations sociales pour travailleurs indépendants et son incidence sur la cotisation pour la pension libre complémentaire des travailleurs indépendants).

Un travailleur indépendant à titre complémentaire débutant ne pourra donc jamais cotiser à la PLCI durant ses 3 premières années d’activités dès lors que les cotisations provisoires dont il est redevable sont d’un montant largement inférieur à celles dues par un assujetti à titre principal.

A l’inverse, il faut tenir compte de la diminution de cotisations sociales demandée par l’indépendant si elle aboutit au paiement d’un montant de cotisations sociales inférieur au montant des cotisations sociales dues par un assujetti à titre principal.

2.      Conjoint aidant (42,4° LPCI)

Le conjoint aidant est la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, redevable des cotisations visées aux articles 12, § 1er (assujetti à titre principal) et 13bis, § 2, 2° (conjoint aidant débutant), ou calculées conformément à l'article 12, § 1er ter, de l'arrêté royal n° 38 précité.

Sont dès lors visés: les conjoints aidants qui sont assujettis au statut social complet (maxi-statut) et qui paient des cotisations comme un indépendant à titre principal. Pour information, l’assujettissement est obligatoire pour les personnes nées après 1956 et volontaire pour les personnes nées avant 1956 pour autant que ces personnes ne disposent pas de droits propres en vertu d’un autre régime.

Les conjoints aidants assujettis au maxi-statut, débutants ou non, peuvent donc constituer une PLCI comme un indépendant à titre principal.

3.      Aidant (42,5° LPCI)

La LPCI vise l'aidant assujetti qui est redevable, conformément aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale.

L’aidant est une personne qui assiste ou aide un indépendant personne physique sans être liée à ce dernier par un contrat de travail. Par exception, un aidant occasionnel (qui aide moins de 90 jours par an ou qui est étudiant bénéficiant d’allocations familiales) ne devra pas être assujetti au statut social des indépendants.

L’aidant peut donc se constituer une PLCI aux mêmes conditions qu’un travailleur indépendant à titre principal et ce, qu’il soit débutant ou non.