Une disposition du règlement de pension en vertu de laquelle l’anticipation du paiement des prestations de pension à partir de 60 ans (lorsque c’est autorisé par la réglementation en vigueur) n’est possible que moyennant un examen médical pour les dormants est contraire à la LPC.
La LPC limite en effet les possibilités d’imposer un examen médical à trois situations (article 13, alinéa 5 de la LPC) : lorsque l’affilié peut choisir lui-même l’étendue de la couverture décès ; lorsque le capital en cas de décès est au moins 50% plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs ou moins sont affiliés au régime de pension. L’article 13, alinéa 5 de la LPC est rédigé de manière restrictive: c’est uniquement dans ces trois situations qu’un examen médical peut être imposé. Il n’est dès lors pas possible de prévoir un examen médical en dehors du cadre de ces trois situations visées par la LPC.
En l’espèce, aucune des situations visées par la LPC n’intervient de telle sorte qu’aucun examen médical ne peut être prévu.
Par ailleurs, imposer un examen médical dans la situation visée en l’espèce serait également contraire à l’article 32, §1er, alinéa 1er, 3°, a) de la LPC. Les affiliés ont en effet la possibilité, au moment de leur sortie, de maintenir leurs réserves de pension au sein de l’organisme de pension sans modification de l’engagement de pension. Dans la mesure où le moment et les modalités de la liquidation des prestations font partie intégrante de l’engagement de pension, cela implique que ces moments et modalités doivent être identiques pour les affiliés actifs et les affiliés passifs. Il n’est pas possible de prévoir des conditions particulières pour les affiliés passifs.