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Période d’un an pour faire valoir des droits de pension

FSMA_Opinion

L’article 17, alinéa 1er de la LPC prévoit que l’affilié peut, après un an d’affiliation à l’engagement de pension, faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au règlement de pension ou à la convention de pension.

Selon la FSMA, cette disposition implique que le règlement ou la convention de pension peut prévoir une disposition selon laquelle l’affilié ne peut faire valoir des droits de pension qu’après un an d’affiliation (ou une période inférieure selon la disposition du règlement ou de la convention). Si le règlement ou la convention ne prévoit pas une telle période d’attente, les réserves et prestations sont directement acquises à l’affilié. A l’inverse, si la convention ou le règlement prévoit une telle période d’attente, l’affilié ne pourra faire valoir aucun droit à des réserves et prestations acquises en cas de sortie au cours de ladite période.

Cette interprétation résultait déjà de la Circulaire ministérielle précisant quelques notions et dispositions de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires et de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires. Selon cette Circulaire, si le règlement de pension le stipule expressément (…), les prestations et réserves qui découlent des allocations patronales, sont acquises au plus tard un an après l’affiliation. Conformément à l’exposé des motifs de la LPC, l’objectif de l’article 17 de la loi était de maintenir le principe général qui était visé dans la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires.

Une telle interprétation respecte également le principe selon lequel le règlement de pension ou la convention de pension constitue, dans la limite de ce que la réglementation autorise, la source des droits et obligations des parties.

A défaut de dispositions particulières dans le règlement de pension ou la convention de pension, l’affilié qui sort au cours de la première année d’affiliation aura dès lors droit aux réserves et prestations acquises calculées conformément aux articles 18 et 19 de la LPC.