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Plan Cash Balance

FSMA_Opinion

Le rendement défini dans le cadre d’un engagement de pension de type cash balance ne peut être réduit en cas de sortie. La disposition d’un engagement de pension qui réduit le rendement à 0% pour les affiliés dormants est contraire à l’article 32, §1er, 3°, a) de la LPC.

Un engagement de type cash balance est un engagement de type prestations définies dans le cadre duquel l’organisateur s’engage à octroyer une prestation qui correspond à la capitalisation des montants attribués, au rendement fixé par le règlement (article 4-10 AR LPC). Modifier le rendement applicable au moment de la sortie équivaut à réduire la prestation de pension acquise pour les affiliés qui quittent le service.   

L’article 32, §1er, 3°, a) de la LPC ayant précisément pour but de protéger les droits des affiliés au moment de la sortie, cette disposition doit être lue de manière telle que la sortie ne peut en aucun cas donner lieu à une modification de l’engagement de pension. Le Comité de direction ne peut suivre l’argumentation selon laquelle l’article 32, §1er, 3°, a) de la LPC doit être lu de manière restrictive.  Dans cette approche, cette disposition viserait uniquement à déclarer inapplicable aux affiliés dormants les modifications intervenues après leur sortie. Une telle lecture de la loi permettrait de limiter conventionnellement (dans le cadre du règlement de pension) les prestations auxquelles un affilié peut prétendre à l’âge (normal ou anticipé) de la retraite. Ceci est contraire à l’objectif de cette disposition qui vise précisément à éviter toute diminution des droits de pension des affiliés en cas de sortie.