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Plan DB – Rester en service après l’âge de retraite stipulé dans le règlement

FSMA_Opinion

Un travailleur qui reste en service après l’âge de la retraite stipulé dans le règlement de pension doit continuer de bénéficier de l’engagement de pension (en d’autres termes : rester affilié à l’engagement de pension) jusqu’au moment de sa retraite effective. Ce droit concerne tant les volets retraite et décès que le volet solidarité. Ce principe découle de l’article 13 de la LPC et est confirmé par les travaux préparatoires de cette disposition (Chambre, Doc 53 3500/001, Projet de loi portant diverses dispositions en matière de pensions complémentaires, p. 73-74).

Pour un engagement de pension de type prestations définies, cela signifie que tant que le travailleur est en service, ce service est reconnu dans le plan jusqu’à ce qu’il atteigne la durée maximale de service reconnu par le plan (par ex. 45/45). La poursuite de l’engagement de pension après l’âge de retraite prévu dans le règlement ne peut donc pas être limitée dans le temps. Même si la durée maximale de service reconnu par le plan a été atteinte, les augmentations de salaire doivent en tout état de cause continuer à être prises en compte. Dans ce cadre, il n’est pas permis d’utiliser une formule différente. En particulier, il n’est pas permis de modifier le type d’engagement de pension, par ex. remplacer la formule de type prestations définies par une formule de type contributions définies.

Cela vaut également pour la couverture décès. Cela signifie que la couverture décès d’un affilié qui demeure en service au-delà de l’âge de retraite prévu par le règlement doit en tout état de cause être calculée selon les règles qui étaient d’application avant que cet âge de retraite n’ait été atteint. La cessation ou la limitation de cette garantie décès après que l’âge de retraite prévu par le règlement  a été atteint ne sont donc pas permises. 

La clause d’un règlement de pension de type prestations définies prévoyant un âge de retraite à 60 ans, sur la base de laquelle le capital de pension à l’âge de 60 ans est utilisé en tant que prime dans le cadre d’une assurance de type capital différé avec remboursement de la réserve (CDARR) et sur la base de laquelle la prestation de retraite et la prestation en cas de décès ne sont, à partir de 60 ans, plus calculées sur la base de la formule en vigueur avant l’âge de retraite du règlement, est donc contraire à l’article 13.

L’article 13 de la LPC vise « l’engagement de pension » – c’est-à-dire l’engagement de l’organisateur de constituer une pension complémentaire  – et ne s’étend donc pas au contrat d’assurance conclu en exécution de cet engagement de pension. Il est donc possible que l’entreprise d’assurances utilise d’autres tarifs dans le cadre de la poursuite de l’engagement de pension après l’âge de retraite prévu par le règlement (et y soit éventuellement même contrainte sur la base de la législation prudentielle). Une éventuelle modification tarifaire n’a toutefois aucune incidence sur les obligations de retraite qui découlent, dans le chef de l’organisateur, de son engagement de pension. Dans le cadre d’un engagement de pension de type prestations définies, l’organisateur s’engage en effet par rapport à une prestation à octroyer lors de la retraite de l’affilié, déterminée sous la forme d’une rente ou d’un capital. L’organisateur ne peut pas se soustraire à ses obligations et devra donc verser les primes nécessaires pour combler l’éventuel déficit résultant de la modification tarifaire.