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Transfert des réserves acquises dans le cadre d’une assurance de groupe et arrêté royal Vie

FSMA_Opinion

L’article 17, §1er, alinéa 2 de l’arrêté royal Vie prévoit que, le cas échéant, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance n’est liquidée qu’à concurrence du capital-décès, le solde de la valeur de rachat théorique étant affecté à la constitution de prestations en cas de vie payables aux mêmes conditions que les prestations en cas de vie de l’opération initiale.

Cette disposition ne peut être appliquée en cas de transfert des réserves acquises dans le cadre d’une assurance de groupe soumise à la LPC. En application de l’article 32 de la LPC, l’affilié peut en effet décider de transférer toutes ses réserves acquises vers l’organisme de pension du nouvel organisateur, vers un organisme de pension qui partage les bénéfices et limite les frais ou vers la structure d’accueil.

La seule limitation possible au transfert des réserves acquises est visée à l’article 32, §1er, dernier alinéa de la LPC. Il s’agit de la situation dans le cadre de laquelle une partie des réserves a fait l’objet d’une avance ou d’une mise en gage.

Sur la base du principe de la hiérarchie des normes, la LPC prime sur l’arrêté royal Vie pour cet aspect. La LPC constitue également une lex specialis par rapport à l’arrêté royal Vie.