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Transfert vers le régime de pension de l’Union européenne - Travailleurs salariés

FSMA_Opinion_2026_04

L’article 11, §2 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires européens (Règlement CEE/CEEA/CECA n°259/68 du Conseil, du 29 février 1968, JO L 56) prévoit qu’une personne qui entre au service des Communautés après avoir exercé une activité salariée ou non-salariée peut transférer dans le régime de pension des Communautés, le capital représentant les droits à pension qu’elle a acquis au titre de ces activités. Un arrêt de la CJUE du 20 octobre 1981 (affaire 137/80, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique, Rec. 1981, p. 2393) a précisé la notion de droits à pension et il faut en conclure, sur la base des termes très généraux de l’arrêt, que les droits à pension résultant d’une pension complémentaire sont également visésUn régime similaire existe pour d’autres institutions internationales dont le régime de pension contient des dispositions analogues à celles de l’article 11 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

La loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d’institutions de droit international public vise les modalités de transfert pour ce qui concerne les droits relatifs à une pension légale belge vers le régime de pension des Communautés européennes. Il n’existe toutefois pas de dispositions visant spécifiquement le transfert des pensions complémentaires vers le régime des Communautés.

Tenant compte de l’arrêt précité, la FSMA considère qu’un tel transfert est possible même s’il n’est pas explicitement visé à l’article 12 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, ni dans la loi du 10 février 2003.